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    Quelles sont les obligations de la commune concernant l’accueil des urnes cinéraires ?

    Si l’inhumation est pendant longtemps restée le mode de sépulture privilégié, cela n’est plus le cas et de plus en plus de personnes se tournent vers la crémation.
    Fort de ce constat, le législateur est intervenu pour encadrer cette pratique afin d’assurer, en toute hypothèse, le respect du défunt, y compris après la crémation. L’article 16-1 du code civil consacre ce principe en ces termes : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
    Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».
    Le législateur est également venu donner un statut aux cendres funéraires (cf. question n° 3) et a prévu des obligations de création de sites particuliers, pour certaines collectivités, pour les accueillir.

    Les modalités de création d’un site cinéraire

    Le site cinéraire est un espace destiné à l’inhumation ou au dépôt des urnes cinéraires, et à la dispersion des cendres des défunts.
    Seules les communes (et les EPCI compétent en matière de cimetières) de plus de 2 000 habitants ont l’obligation de disposer d’un tel site (article L.2223-1 alinéa 1er : « chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation »).
    Cela étant, rien ne s’oppose à ce que des communes dont le nombre d’habitants est en-deçà de ce seuil, se dote d’un tel site. D’ailleurs, bon nombre d’entre elles ont fait ce choix pour répondre à la demande de leurs administrés.

    Le CGCT ne renvoie pas aux dispositions régissant la création des cimetières pour la création d’un site cinéraire. Il n’y a donc pas de procédure imposée par les textes.
    Par conséquent, la commune peut décider de la manière dont elle va procéder à cette création (en pratique, une simple délibération suffira) sous réserve qu'il n'y ait pas atteinte à l'ordre public et que les dispositions de l'article 16-1-1 du code civil susmentionnées soient respectées (RM à QE n° 10941 du 20 mars 2014, JO Sénat du 25 décembre 2014).

    Si le site cinéraire est en principe aménagé dans le cimetière communal, rien ne s’oppose à ce qu’il soit situé en dehors. On parle alors de site cinéraire « isolé » (RM à QE n° 10941 susvisée) (cf. infra « La gestion du site cinéraire »).

    Le site cinéraire est soumis au pouvoir de police du maire (cf. question n° 1). Ce dernier est donc compétent pour réglementer l’usage des équipements qui le composent et fixer les modalités de dépôt des demandes afférentes.
    Pour ce faire, le maire peut édicter un règlement spécifique pour le site cinéraire, ou bien intégrer les dispositions le concernant dans le règlement du cimetière (cf. question n° 10).

    La gestion du site cinéraire

    La gestion d’un site cinéraire dépend de son lieu d’implantation (article L.2223-40) :
    ▪ Un site cinéraire inclus dans le périmètre d'un cimetière ou isolé (situé hors du cimetière et non contigu à un crématorium), doit être géré directement par la commune.
    Son régime est le même que celui applicable au cimetière.
    ▪ Lorsqu’un site cinéraire est contigu à un crématorium, il peut être géré directement ou par voie déléguée.

    Comme l’a indiqué la DGCL (guides « funéraire »), « dans cette dernière hypothèse, le gestionnaire d’un crématorium ne disposant pas des prérogatives du conseil municipal (ou du maire, lorsque cette compétence lui est déléguée) relatives à l’octroi de concessions funéraires, les emplacements réservés aux urnes funéraires (columbarium, cavurnes…) sont soumis aux règles de nature contractuelle, de droit privé, établies entre le gestionnaire et les usagers du site. Toutefois, en application du second alinéa de l’article R.2223-23-3, tout dépôt ou retrait d’une urne au sein du site cinéraire ainsi géré devra faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune, effectuée par la famille ou, à défaut, par le responsable du site.
    La spécificité de ce régime juridique n’a pas pour effet de priver le maire, sur ces sites, de l’exercice de son pouvoir de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture, définie à l’article L.2213-8 ».

    Les caractéristiques du site cinéraire

    Aux termes de l’article L.2223-2 alinéa 2, « le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes ».

    Cela signifie que les communes de plus de 2 000 habitants doivent avoir un espace de dispersion et des espaces destinés à l’inhumation ou au dépôt des urnes, sous forme d’un columbarium OU d’espaces concédés.
    En revanche, pour les communes qui comptent moins de 2 000 habitants, le choix est totalement libre parmi ces équipements si elles souhaitent mettre à disposition des familles un site cinéraire.

    L’espace de dispersion (ou jardin du souvenir)

    Aucune disposition ne réglemente à proprement parler l’aménagement d’un jardin du souvenir.
    Tout au plus, le CGCT parle-t-il d’un espace aménagé pour la dispersion des cendres et impose-t-il l’installation d’un équipement mentionnant le nom des défunts.

     A noter
    La nature de cet équipement mentionnant le nom des défunts, est laissée à l’appréciation de la commune. A titre d’exemple, les noms des défunts pourront être gravés sur un mur du cimetière, un monument dédié à cet effet ou, sous réserve des dispositions applicables à la création d’un fichier nominatif, consultables au moyen d’un équipement informatique accessible en permanence (RM à QE n° 09034 du 4 juin 2009, JO Sénat du 4 mars 2010). Cet équipement peut aussi prendre la forme d’un « lutrin [pupitre], accès libre à un fichier informatique sur borne à disposition du public ou au bureau du cimetière, projection laser/dématérialisée des noms sur un mur (…) » (Guides « funéraire » de la DGCL).

    D’ailleurs, ainsi qu’a pu le rappeler la doctrine ministérielle, « le code général des collectivités territoriales ne définit pas les caractéristiques de l'espace de dispersion afin que chaque commune puisse librement déterminer la manière dont elle souhaite l'aménager et le gérer » (RM à QE n° 04814 du 21 février 2013, JO Sénat du 13 mars 2014).

    Cela étant, la DGCL est venue apporter les précisions suivantes (Guides « funéraire ») :

    ▪ « La notion de dispersion suppose la possibilité de disparition des traces de cette dispersion ».

    ▪ « Parmi les espaces cinéraires dédiés à la dispersion des cendres, on retrouve :

    Le jardin du souvenir

    Le « jardin du souvenir » se rattache juridiquement à la notion d’espace de dispersion des cendres.
    Il s’agit le plus fréquemment d’un espace engazonné [ou recouvert de galets] dit « jardin du souvenir » sur lequel les cendres sont dispersées à l'aide d'un instrument appelé « dispersoir », sorte d'urne dont le fond s'ouvre partiellement sous l'action de la main du maître de cérémonie qui répand régulièrement les cendres. Le réaménagement du terrain consacré à la dispersion des cendres est possible à partir d’un délai de 5 années à compter de la date de la dernière dispersion.

    Le puits du souvenir

    Le « puits du souvenir » se rattache juridiquement à la notion d’espace de dispersion des cendres. En pratique, il s’agit d’une fosse en béton dotée d'une petite ouverture dans laquelle on déverse le contenu des urnes. Il arrive que des cimetières aient sous-dimensionné la taille du puits du souvenir et que celui-ci arrive à saturation. Dans ce cas, cet équipement n’est plus utilisé et doit être assimilé à un ossuaire.
    La commune peut alors opter pour la construction d’un nouveau puits du souvenir. Au vu des contraintes que cela implique, il est cependant préconisé de privilégier les espaces d’engazonnement ».

    ▪ La dispersion des cendres doit être respectueuse du défunt.
    « Sous réserve du respect des préconisations décrites ci-dessus, la dispersion des cendres dans les espaces cinéraires du cimetière sont respectueuses du défunt.
    Néanmoins, il convient que les familles soient bien informées et accompagnées dans leur choix par les opérateurs funéraires sur les avantages et les contraintes que présente chaque solution.
    La dispersion des cendres dans un site cinéraire offre la possibilité de se recueillir dans un cimetière, mais pas toujours à un emplacement fixe. En outre, il s’agit d’espaces collectifs devant obligatoirement être entretenus par la commune. Le maire étant tenu d'assurer le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières en application de l'article L.2213-9 du code général des collectivités territoriales, il doit prendre toutes les mesures nécessaires permettant de la garantir, notamment à travers le règlement de cimetière. Si les mairies sont invitées, autant que possible, à réaliser les opérations d’entretien (tonte1 de la pelouse du jardin du souvenir par exemple) à l’abri des regards pour ne pas heurter les sensibilités, les familles doivent être clairement informées afin d’intégrer cette notion avant d’opter pour le cimetière plutôt que pour la dispersion en pleine nature.
    Il est possible de disposer les cendres dans le sol du jardin du souvenir plutôt qu’à sa surface en réalisant un carottage du terrain. Cette pratique doit juridiquement être assimilée à une opération de dispersion des cendres, au même titre que l’est actuellement le puits de dispersion (…).
    Peut-on marcher sur le jardin du souvenir ?
    Cela dépend du type de jardin et de son aménagement. La mairie doit donc bien anticiper toutes ces questions en amont.
    Dit autrement : peut-on marcher sur des cendres ?
    Non. En revanche, si les cendres se trouvent dans un réceptacle avec une grille, il n'y a pas d'opposition à marcher sur la grille sous réserve que le lieu soit bien sûr signalé comme tel et non faisant l’objet d’un cheminement ».

    A noter

    Aucune disposition n’impose qu’un élu soit présent lors de la dispersion des cendres. Cette opération ne figure d’ailleurs pas parmi celles soumises à vacation (article L.2213-14).

    Pour autant, rien ne s’oppose à ce que cela soit prévu. D’ailleurs, certains règlements de cimetières obligent qu’un élu ou un agent de la commune soit présent lors de la dispersion des cendres (RM à QE n° 04814 susmentionnée : « le maire étant tenu d'assurer le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières en application de l'article L.2213-9 du code général des collectivités territoriales, il doit prendre toutes les mesures nécessaires permettant de la garantir. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, il peut prévoir dans le règlement du cimetière des dispositions sur les modalités de la dispersion des cendres, la surveillance de cette opération par un agent du cimetière et les mesures visant à assurer le bon entretien des espaces considérés »).

     

    Pour rappel

    La taxe de dispersion des cendres, qui était adossée à la taxe d’inhumation, a été supprimée suite à l’abrogation de l’article L.2223-22 par l’article 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (RM à QE n° 23722 du 8 juillet 2021, JO Sénat du 2 septembre 2021).

    Des espaces destinés au dépôt ou à l’inhumation des urnes

    Le columbarium

    Le columbarium est un équipement collectif, de plus ou moins grande taille, pourvu de niches pour recevoir les urnes.
    Contrairement aux monuments édifiés par les familles sur les emplacements qui leur ont été concédés pour qu’ils y fondent leur sépulture, le columbarium est un ouvrage public.

    La plupart des communes choisissent d’appliquer aux cases du columbarium, le régime des concessions funéraires mais elles n’en ont pas l’obligation (RM à QE n° 06530 du 11 décembre 2008, JO Sénat du 14 mai 2009).
    Lorsque c’est le cas, ce sont alors les règles relatives aux concessions funéraires qui trouveront à s’appliquer (cf. infra).

    Des emplacements concédés pour l’inhumation des urnes

    Il est également possible d’affecter des espaces concédés, dédiés à l’inhumation des urnes.
    Ces espaces sont, comme leur nom l’indique, gérés comme des concessions funéraires (article R.2223-23-2 susvisé).

    Ils peuvent consister en des emplacements « nus », à l’instar des concessions accordées pour l’inhumation des cercueils, sur lesquels le concessionnaire pourrait décider de faire construire un caveau (cf. le 1er alinéa de l’article L.2223-13 : « (…) Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux »).
    Mais, plus fréquemment, il s’agit de cavurnes réalisés par la commune.
    Le (ou la) cavurne est le terme communément employé pour désigner un caveau aux dimensions adaptées aux urnes.
    Il n’existe aucune disposition qui fixe les dimensions d’un cavurne. L’usage veut que l'on puisse y faire tenir au moins 1 urne verticalement, mais dans les faits, les cavurnes sont habituellement susceptibles de pouvoir contenir au moins 4 urnes.

    A noter

    Sur le point de savoir s’il existe des concessions spécifiquement prévues pour les urnes, la DGCL répond en ces termes : « sauf si la commune est tenue d’avoir un site cinéraire (L.2223-40 du CGCT), il n’existe pas de distinction entre les concessions, qu’il s’agisse d’inhumer des urnes ou des cercueils. Néanmoins, la commune concédant des terrains peut avoir identifié des équipements de type columbarium avec une architecture de son choix, ou déposer des cavurnes au sol. Le prix de ces emplacements bâtis peut varier en fonction de l'investissement qu'a bien voulu consentir la commune » (guides « funéraire »).

    Régime applicable aux emplacements concédés

    Selon le 1er alinéa de l’article R.2223-23-2, « lorsqu'ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes [cases du columbarium et espaces concédés] dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R.2223-11 à R.2223-23 [régime des concessions funéraires : tarification, procédure de reprise des concessions en état d’abandon des concessions funéraires] ».

    Il en résulte que :

    ▪ Le conseil municipal doit prendre une délibération afin de fixer la durée des concessions des cases de columbarium et celles des emplacements concédés.
    Cette délibération devra également fixer les tarifs applicables à la (aux) catégorie(s) de concessions instituée(s) (cf. question n° 12).

    Important
    Certains auteurs considèrent que la possibilité d’attribuer des emplacements perpétuels n’est pas admise dans les colombariums, puisque c’est à la commune et non au titulaire de l’emplacement qu’incombe l’obligation d’entretenir l’ouvrage qui constitue un ouvrage public.
    Cela étant, dans l’un de ses guides « funéraire », la DGCL prévoit que la concession de case peut être accordée de manière perpétuelle.
    La prudence nous conduit néanmoins à considérer qu’il est préférable d’éviter toute attribution de case de manière perpétuelle, afin de permettre à la commune de reprendre l’emplacement en cas de non-renouvellement.
    En effet, une procédure de reprise pour état d’abandon ne pourrait être mise en œuvre dans la mesure où c’est à la commune d’entretenir le columbarium.

    ▪ Tout comme l’attribution de concessions pour l’inhumation des cercueils, celles pour l’inhumation ou le dépôt des urnes devront donner lieu à la délivrance d’un titre et au paiement d’une redevance (cf. question n° 13).

    ▪ Les concessions de cases de columbarium et celles d’emplacements pour l’inhumation d’urnes, peuvent être renouvelées ou faire l’objet d’une conversion (cf. question n° 16).
    Elles peuvent également être rétrocédées à la commune ou transmises (cf. questions nos 14 et 15).
    Enfin, elles peuvent faire l’objet d’une reprise lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande de renouvellement ou qu’elles sont en état d’abandon (exception faite, dans ce cas, des concessions de cases de columbarium, ce dernier étant un ouvrage public – cf. supra).

    Pour aller plus loin … La forêt cinéraire

    Répandue outre-Rhin (il en existerait en effet une centaine en Allemagne), la forêt cinéraire se heurte, en France, à un certain nombre d’obstacles.
    Interrogé à ce sujet, la doctrine ministérielle a répondu en ces termes : « au regard des dispositions de l’article L.2223-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les projets de « forêts cinéraires » correspondent à des sites cinéraires dits « isolés » en ce qu’ils seraient situés hors d’un cimetière et non-contigus à un crématorium. La création et la gestion de ces sites reviennent exclusivement aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.
    Or, ces projets ne peuvent être mis en œuvre à ce jour en raison d’une incompatibilité des prestations proposées avec le droit funéraire en vigueur, revenant à faire payer aux familles des prestations qui doivent être gratuites. En effet, à l’issue de la crémation, la dispersion des cendres est notamment autorisée « en pleine nature » conformément à l’article L.2223-18-2 du CGCT. Cette opération, qui peut par exemple s’effectuer au sein d’un espace naturel forestier, est gratuite mais ne peut donner lieu à la matérialisation d’une sépulture.
    Afin de les accompagner dans leurs projets, les services de l'État demeurent à la disposition des collectivités qui souhaitent, dans le respect du droit en vigueur et en veillant à la protection des intérêts des familles et de la dignité des défunts, créer un site cinéraire « isolé » à l’esthétique et au fonctionnement plus écologiques que les cimetières et les sites cinéraires traditionnels » (RM à QE n° 21192 du 3 mars 2021, JO Sénat du 23 septembre 2021).

    1Une attention particulière devra être portée à l’entretien de cet espace, en veillant à ce que la pelouse ne soit pas tondue immédiatement après qu’une dispersion ait eu lieu.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°14

    Date :

    1 juin 2024

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