Salubrité et santé publiques
Si, par le passé, la taupe a pu être classée comme organisme nuisible pour la protection des végétaux (voir en ce sens l’arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, dans sa version initiale), cela n’est plus le cas aujourd’hui.
Il semble qu’aucune réglementation ne soit applicable aux pièges à taupes pyrotechniques.paru dans Info-lettre n°362
La crise immobilière actuelle entraîne une pénurie de logements qui génère parfois des situations d’abus telle que la mise en location de logements indécents (marchands de sommeil). A ces difficultés s’ajoutent le développement d’habitats dégradés et insalubres. En France, près de 1,5 millions de logements...
paru dans ATD Actualité n°340
La commune n’est pas en principe obligée de nourrir les chats errants. Dans le cadre de son rôle en matière de salubrité publique prévu à l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire a même l’obligation, le cas échéant, de s’opposer à cette pratique.
Cependant, une exception est envisageable dans l’hypothèse de la mise en œuvre du dispositif « chats libres ».paru dans Info-lettre n°343
Les communes peuvent être sollicitées au sujet de l’installation de ruches par des apiculteurs ou des particuliers qui exercent cette activité à titre de loisirs ou en tant que professionnel.
Cette Fiche technique a pour objet de rappeler les règles en la matière.
LES REGLES GENERALES RELATIVES A L’IMPLANTATION...paru dans ATD Actualité n°329
En vertu des pouvoirs de police municipale qu’il tient de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire a obligation de préserver la salubrité publique.
En outre, aux termes de l’article 119 du Règlement Sanitaire Départemental, « Les propriétaires d'immeubles (…) doivent prendre toutes mesures pour éviter l'introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état d'entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place ». Et, lorsque la présence de rongeurs est constatée, le propriétaire concerné doit « prendre sans délai les mesures prescrites par l'autorité sanitaire en vue d'en assurer la destruction et l'éloignement ». Le maire doit donc procéder à la dératisation du local scolaire en cause.paru dans Info-lettre n°331