Tranquillité publique
Par principe, seuls les autorités publiques et les commerçants sont autorisés à filmer la voie publique, dans un cadre réglementaire très strict.
La captation d’images et de sons provenant de la voie publique ou de ses abords et des bâtiments adjacents est particulièrement encadrée : une autorisation préfectorale est exigée, délivrée après avis de la commission départementale de vidéoprotection (articles L.252-1 et R.252-2 du code de la sécurité intérieure (CSI). Les commerçants doivent par ailleurs informer le maire de l’installation d’un tel dispositif (article L.251-2 du CSI).paru dans Info-lettre n°348
Les caméras individuelles portent atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes filmées. Leur usage doit, à ce titre, être particulièrement encadré et strictement proportionné aux finalités attendues et aux missions exercées. L'application du droit de la protection des données à caractère...
paru dans ATD Actualité n°340
L'affectation à l'exercice du culte des églises appartenant aux communes est gratuite, exclusive et perpétuelle (article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État, et art. 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes).
L'affectataire est le curé desservant l'église. Il est le garant du bon usage de l'édifice conformément à sa destination cultuelle.paru dans Info-lettre n°338
Ce sont les dispositions de l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat, qui fixent la réglementation applicable aux sonneries des cloches : « Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi [décret de 1906] déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu »paru dans Info-lettre n°334