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    Quelles sont les règles applicables à l’inhumation ou à la crémation ?

    L’inhumation a, pendant longtemps, été le mode de sépulture privilégié par les familles, mais ce n’est plus le cas et de plus en plus de personnes se tournent vers la crémation.
    L’une comme l’autre s’opère dans un cadre précis, défini par le CGCT, et nécessite la délivrance d’autorisation par le maire (autorisation d’inhumation ou de crémation), conformément aux volontés exprimées par le défunt ou à la demande, selon la formule consacrée par le législateur, de la « personne qui a qualité pour pouvoir aux funérailles ».

    Volonté du défunt ou personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles

    Volonté du défunt

    Toute personne peut, de son vivant, manifester ses dernières volontés et choisir son mode de sépulture.
    C’est ce qui résulte de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, selon lequel « tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
    Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions ».
    L’intéressé doit exprimer sa volonté dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée (même disposition).

    Toute contestation sur les conditions des funérailles devra être portée devant le juge judiciaire. Sa décision sera notifiée au maire (article 4 de la loi de 1887).
    Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende (article 433-21-1 du code pénal).

    Personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles

    Comme a pu le rappeler la doctrine ministérielle, la « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » est une notion utilisée à plusieurs reprises dans le CGCT et que la jurisprudence est venue préciser.
    À défaut d'expression de ses dernières volontés, désignant nommément la personne chargée des obsèques, on entend par « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait à la personne défunte, peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. Il s'agit, en règle générale, d'un proche parent (conjoint survivant, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches) que la loi ne peut déterminer a priori (RM à QE n° 09198 du 19 juin 2009, JO Sénat du 17 décembre 2009).

    A noter qu’en cas de contestation, cet ordre ne s'impose pas au juge qui sera fondé à rechercher la personne la mieux placée ou la plus qualifiée pour décider au nom du défunt.
    C’est pourquoi, en présence d’un différend sur l’organisation des funérailles, le maire doit surseoir à toute décision et renvoyer les parties devant l’autorité judiciaire, seule compétente pour trancher le conflit.
    C’est le tribunal judiciaire qui est compétent (article R.211-3-3 du code de l’organisation judiciaire).
    En application de l’article 1061-1 du code de procédure civile, le juge est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon l’un des modes prévus à l’article 750 du même code. Il statue dans les 24 heures.
    Appel peut être interjeté dans les 24 heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci (ou son délégué) est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.

    L’inhumation

    L’autorisation d’inhumation (ou permis d’inhumer)

    En application de l’article R.2213-31, l’autorisation d’inhumation est délivrée par le maire de la commune du lieu d’inhumation. Elle peut être adressée par voie dématérialisée.
    Si un cimetière est affecté en tout ou partie à une commune, c'est le maire de cette commune qui délivre l'autorisation, même si le cimetière n'est pas sur le territoire de cette commune.

     Rappel 
    Le maire est également compétent pour délivrer l’autorisation d’inhumer dans un cimetière intercommunal (cf. question n° 1).

    L'autorisation d’inhumation ne peut intervenir qu'après l'établissement de l'acte de décès et l'autorisation de fermeture du cercueil et, éventuellement, l'autorisation de transport du corps.

    En revanche, lorsque l’inhumation a lieu dans une propriété privée, l’autorisation doit être donnée par le préfet du département sur lequel cette propriété est située, sur attestation que l’acte de décès a été établi et que l’autorisation de fermeture du cercueil a été délivrée.
    L’autorisation préfectorale est donnée après avis d'un hydrogéologue agréé (article (R.2213-32).

    L’article R.645-6 du code pénal précise que le fait de procéder à l’inhumation d’un défunt sans autorisation préalable est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5ème classe (soit 1 500 € au plus, cette somme pouvant aller jusqu’à 3 000 € en cas de récidive).

    Les délais d’inhumation

    Selon l’article R.2213-33, l’inhumation doit avoir lieu :

    - au moins 24 heures après le décès et, au plus tard, le 14ème jour calendaire suivant celui du décès ;

    - au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer, en cas de décès dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger.

    Le délai d’inhumation commence à courir à partir de 0h00 le lendemain du jour du décès (articles 640 à 642 du code de procédure civile).

    En cas de problème médico-légal, l'inhumation a lieu au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation d'inhumation.

    Des dérogations individuelles au délai prévu en cas de décès dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, peuvent toutefois être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires.

    En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les inhumations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable, aux délais susmentionnés. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps.

    Le lieu d’inhumation

    Le cimetière

    L’inhumation dans le cimetière, peut avoir lieu :
    - soit dans le terrain commun ;
    - soit dans une concession particulière.

    Le droit à inhumation
    Aux termes de l’article L.2223-3, « la sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
    1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
    2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
    3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
    4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci (…) ».

    Le droit à inhumation doit être compris comme le droit d’être inhumé en terrain commun (à noter qu’il ne doit pas être confondu avec le droit d’obtenir une concession dans un cimetière communal – cf. question n° 13).
    Dès lors que le défunt dispose de ce droit, le maire a l’obligation de délivrer l’autorisation d’inhumation. Tout refus non justifié d’y procéder constitue, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (CAA Marseille, 9 février 2004, Mme X… c/ commune de Barjols, n° 00MA01855).
    Comme l’a rappelé la doctrine ministérielle, seul un motif d'ordre public est de nature à permettre au maire de refuser l'inhumation d'une personne ayant un droit à sépulture dans le cimetière de la commune, en application des dispositions de l'article L.2223-23 du CGCT (CE, 16 décembre 2016, Commune de Mantes-la-Jolie, n° 403738) (RM à QE n° 3802 du 6 décembre 2022, JO AN du 24 janvier 2023). Le maire peut également se fonder sur l'absence de places pour refuser l'inhumation d'une personne y ayant droit dans un cimetière communal (CAA Marseille, 15 novembre 2004, no 03MA00490).


    L’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes
    Si les obsèques sont en principe organisées et réglées par la « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles », il est des cas où la commune doit y procéder. Il en est ainsi lorsqu’une personne décède sans famille ou lorsque le défunt est dépourvu de ressources suffisantes.
    C’est l’article L.2213-7 qui donne effectivement compétence au maire ou, à défaut, au préfet, pour pourvoir « d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance ».
    En outre, aux termes de l'article L.2223-27, « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
    Lorsque la mission de service public (…) n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté ».
    S'agissant de l'étendue de l'obligation et des frais supportés par la commune, ils résultent des prestations strictement nécessaires à l'organisation d'un service funéraire digne. Il s'agit, a minima, des prestations obligatoires fixées par la réglementation : la fourniture d'un cercueil ou d'une urne avec une plaque d'identification, l'utilisation d'un véhicule agréé pour le transport du corps et les opérations d'inhumation ou de crémation (RM à QE n° 92797 du 9 novembre 2010, JO AN du 31 mai 2011).

    Aucun texte de nature législative ou réglementaire ne précise les notions de « ressources suffisantes » ou d’« indigence ».
    Interrogée sur ce point, la doctrine ministérielle a estimé qu’ « il n'apparaît pas souhaitable de fixer un seuil unique de "ressources suffisantes", qui imposerait une approche globale de situations devant être examinées au cas par cas. Il faut donc apprécier localement, par le biais d'un faisceau d'indices, si le défunt concerné doit être considéré comme "dépourvu de ressources suffisantes". Dans ce cadre, en sa qualité de président du centre communal d'action sociale [CCAS], le maire a notamment accès aux informations à caractère social qui peuvent déterminer si la commune doit prendre en charge les funérailles de la personne décédée » (RM à QE n° 63023 du 10 novembre 2009, JO AN du 7 décembre 2010).
    Lorsque la commune a créé un CCAS, le maire peut donc s’appuyer sur les éléments dont dispose cet établissement. « Il peut à ce titre apprécier le niveau de ressources de l'intéressé. Ce niveau de ressources n'est cependant pas le seul élément que le maire doit prendre en compte » (RM à QE n° 02395 du 8 novembre 2007, JO Sénat du 27 mars 2008 ; RM à QE n° 92797 susvisée).
    Pour finir, il convient de signaler que dans l’hypothèse où une personne décédée est dépourvue de ressources mais que de la famille a pu néanmoins être identifiée, il reviendra à celle-ci de pourvoir aux funérailles et de prendre en charge les frais liés aux obsèques.
    En effet, les frais d'obsèques doivent être supportés par les héritiers, même s'ils renoncent à la succession (Cass. Civ. 1ère, 14 mai 1992 ; Cass. Civ. 1ère, 21 septembre 2005, n° 03-10.679), en raison de l’obligation alimentaire à laquelle ils sont tenus à l’égard de leurs ascendants ou descendants (article 806 du code civil : « le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ») (Guides « funéraire » de la DGCL).

    Une propriété privée

    L’inhumation dans une propriété privée est possible.
    L’article L.2223-9 prévoit, en effet, que « toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite ».
    Cette distance est fixée à 35 mètres (ancien article L.361-1 du code des communes – CE, 21 janvier 1987, Risterrucci, n° 56133) mais elle peut être moindre lorsque la propriété est située dans une commune qui n’a pas le caractère de « ville » ou de « bourg » (arrêt Risterrucci précité). Pour apprécier si une commune revêt un tel caractère, on peut utilement se référer à la notion de « communes urbaines » mentionnée aux articles L.2223-1 et R.2223-1 relatifs à la création, à l’agrandissement et à la translation des cimetières : ont ainsi le caractère de communes urbaines, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.
    Cette inhumation peut aussi bien concerner un cercueil ou une urne.
    Il est à noter que l’inhumation dans un terrain privé grève le terrain où se situe la sépulture, d’une servitude perpétuelle de passage au profit des descendants du défunt (ceux-ci doivent pouvoir accéder librement à la sépulture pour se recueillir).
    En cas de vente du terrain, la servitude s'impose au nouveau propriétaire.
    Tout propriétaire ultérieur de la propriété ne peut déplacer la sépulture sans commettre le délit de violation de sépulture (Cass. Crim., 2 novembre. 1934).

    Pour finir, il convient de signaler que les sépultures sur des propriétés privées sont soumises aux pouvoirs de police spéciale du maire (article L.2223-10).
    A ce titre, ce dernier pourrait prescrire que la sépulture soit, à l’instar des cimetières, clôturée.
    Il doit en outre, veiller à ce que toutes les opérations funéraires qui s’y déroulent (exhumation, nouvelle inhumation), soient réalisées conformément aux règles en vigueur.

    Les édifices cultuels et les hôpitaux

    Inhumer le corps d’un défunt dans une église, un temple, une synagogue, un hôpital, une chapelle publique, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, est interdit (article L.2223-10).
    Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte d’un hôpital, et après avis de son conseil d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté (même disposition).

    La crémation

    L’autorisation de crémation

    En application de l’article R.2213-34, la crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil.
    Cette autorisation, qui peut être adressée par voie dématérialisée, est accordée sur les justifications suivantes :
    - l'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
    - un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;
    - le cas échéant, si la personne décédée est porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur qui a explanté et récupéré la prothèse avant la mise en bière.
    Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
    Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.

    Les délais de crémation

    Les délais de crémation sont identiques à ceux applicables en cas d’inhumation.

    Selon l’article R.2223-35 en effet, la crémation doit avoir lieu :

    - au moins 24 heures après le décès et, au plus tard, le 14ème jour calendaire suivant celui du décès ;

    - au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer, en cas de décès dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger.

    Le délai de crémation commence à courir à partir de 0h00 le lendemain du jour du décès (articles 640 à 642 du code de procédure civile).

    En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation de crémation.

    Des dérogations individuelles au délai prévu en cas de décès dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, peuvent toutefois être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit toutes dispositions nécessaires.

    En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable, aux délais susmentionnés. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps.

    Le statut et la destination des cendres

    Les cendres issues de la crémation, bénéficient de la même protection qu’un corps inhumé. C’est ce qui résulte de l’article 16-1-1 du code civil : « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
    Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».

    Aux termes de l’article L.2223-18-1, après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
    Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder 1 an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte.
    Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet.

    L’article L.2223-18-2 fixe, de manière limitative, la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent.
    Les cendres peuvent ainsi être :
    - soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire ;
    - soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire (jardin du souvenir) (cf. question n° 19).
    - soit dispersées en pleine nature, ce qui exclut les voies publiques.
    Il convient également de signaler que l’urne peut être inhumée dans une propriété particulière, à condition toutefois que le préfet l’ait autorisé (article R.2213-32).
    En revanche, il n’est pas possible de conserver, temporairement ou définitivement, une urne à domicile (RM à QE n° 47087 du 21 avril 2009, JO AN du 10 novembre 2009).

     A noter
    L’article R.2223-32-1 prévoit que les régies, entreprises et associations de pompes funèbres qui organisent les funérailles d’une personne dont le corps a fait ou doit faire l’objet d’une crémation, ont l’obligation d’informer les familles des dispositions des articles L.2223-18-1 et L.2223-18-2.

     

    Des précisions ont été apportées sur ce qu’il convient d’entendre par « dispersion en pleine nature » (voir notamment RM à QE n° 103097 du 22 mars 2011, JO AN du 16 août 2011 ; Guides « funéraire » de la DGCL).
    Ainsi, il n’existe pas de définition juridique de cette notion. Dès lors, seule l’interprétation souveraine des tribunaux permettrait d’en préciser le contenu.
    On peut se référer à la notion d'espace naturel non aménagé, afin de déterminer si le lieu choisi pour la dispersion est conforme ou non à la législation.
    De ce fait, la notion de pleine nature apparaît peu compatible avec celle de propriété particulière interdisant la dispersion des cendres dans un jardin privé. Ce principe peut néanmoins connaître des exceptions.
    Ainsi, la dispersion dans de grandes étendues accessibles au public mais appartenant à une personne privée (un champ, une prairie, une forêt...), sous réserve de l’accord préalable du propriétaire du terrain, semble possible.
    S’agissant des cours d’eau et des rivières sauvages, non aménagés et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il y a lieu de considérer que la dispersion des cendres y est envisageable.
    La dispersion en mer est également possible, dès lors qu’elle ne contrevient pas à la réglementation maritime et aux règles édictées localement au titre de la zone de police spéciale de 300 mètres instituée par la loi littoral du 2 janvier 1986 et codifiée à l’article L.2213-23. Pour cela, les opérateurs funéraires chargés de ces opérations ou la personne habilitée à pourvoir aux funérailles se rapprocheront de la préfecture maritime compétente pour les formalités liées à la réglementation maritime ou du maire pour les règles afférentes à la zone de police spéciale.

    Les formalités à accomplir dépendent de la destination choisie.
    Ainsi, le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération (article R. 2213-39).
    Dans les sites cinéraires ne faisant pas l'objet de concessions, le dépôt et le retrait d'une urne d'un emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d'implantation du site cinéraire (article R.2223-23-3).
    En cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration doit être faite à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité de ce dernier, ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres doivent être inscrits sur un registre créé à cet effet (article L.2223-18-3).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°14

    Date :

    1 juin 2024

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