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    Comment instituer un régime de concessions funéraires ?

    1. La durée des concessions
    2. La superficie des concessions
    3. Les tarifs
      1.  La fixation des tarifs
      2. La modification des tarifs
    4. Conseil

    L’article L.2223-1 prévoit que « chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts (…) ».

    En outre, selon l’article L.2223-13, « lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.

    Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière (…) ».

    Le conseil municipal, a la faculté d’instituer des concessions, sous réserve toutefois que l'étendue du terrain consacré à l’inhumation, soit le terrain commun, le permette.

    Il est compétent pour répartir, par délibération, l’espace foncier des cimetières en terrains communs d’une part, et en terrains affectés aux concessionnaires d’autre part (CAA Nancy, 22 avril 2004, n° 99NC01599). Alors que les premiers sont obligatoires, les seconds constituent une faculté communale. De fait, l’étendue d’un cimetière ne peut pas être entièrement consacrée aux concessions (CAA Nancy, 27 mars 2003, n° 98NC00275).

    La durée des concessions

     L'article L.2223-14 fixe différentes durées pour les concessions. Ainsi, la commune peut, sans toutefois être tenue d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder :

    - des concessions temporaires, pour 15 ans au plus (soit entre 5 [délai de rotation] et 15 ans) ;

    - des concessions trentenaires ;

    - des concessions cinquantenaires ;

    - des concessions perpétuelles.

    En revanche, il n’est plus possible de délivrer des concessions centenaires car cette catégorie a été supprimée par l’ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959.

    Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, les durées de concessions qu'il souhaite octroyer, en tenant notamment compte, de la place dont la commune dispose dans le cimetière.

    D’ailleurs, en présence d’un problème de place dans le cimetière, certaines communes font le choix de ne plus attribuer de concessions perpétuelles, afin de limiter la durée d’occupation des emplacements. Un effet dissuasif peut également résulter de la fixation d’un tarif des concessions perpétuelles élevé, mais ce tarif est alors applicable à tous, sans distinction.

    Les durées fixées peuvent être modifiées. L’assemblée délibérante peut ainsi décider d’ajouter, voire de supprimer une (ou plusieurs) catégorie(s) de concession(s).

    Il est important de signaler que cette décision ne s’appliquera qu’aux actes de concession délivrées postérieurement à son adoption, et sera donc sans effet sur les concessions octroyées antérieurement.

    Ex. : le conseil municipal prend une délibération pour supprimer les concessions perpétuelles.

    Il ne sera plus possible d’accorder de concession de cette durée.

    En revanche, les concessions perpétuelles attribuées préalablement à cette décision continueront d’exister et ne seront pas remises en question.

    La superficie des concessions

    La superficie minimale de base pour les concessions est fixée à 2 mètres carrés (pour une tombe « simple1 ») puisque :

    - aux termes de l’article R.2223-3, « chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur » ;

    - et que l’article R.2223-11 prévoit que « des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune.

    Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés ».

    Les tarifs

     La fixation des tarifs

    La délibération fixant la durée des concessions funéraires doit également fixer les tarifs applicables à la (aux) catégorie(s) de concessions instituée(s).

    Selon l’article L.2223-15, en effet, « les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal ».

     A noter

    Cette compétence pour fixer les tarifs des concessions funéraires peut être déléguée au maire (article L.2122-22 2° : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (…) 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées »).

    En application de l’article R.2223-11, le montant doit être différent pour chaque catégorie de concession (c’est-à-dire perpétuelle, cinquantenaire, trentenaire ou temporaire).

    Mais dans une même catégorie et pour une même superficie, le tarif doit être le même pour tous (CE avis, 10 février 1835).

    Les tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2m² (article R.2223-11).

    En revanche, les discriminations, notamment en fonction de la qualité de résident de la commune, sont interdites (CE, 10 décembre 1969, n° 76354 : annulation d’une délibération instituant un « droit d’entrée » pour l’inhumation des personnes non résidentes).

    Pour déterminer les bases de ses tarifs, le conseil municipal tient compte, le plus souvent, de critères tels que l’importance de la population, l’aisance des habitants, les tarifs des localités voisines (c’est la raison pour laquelle il est vivement conseillé de demander leurs tarifs aux localités voisines de taille similaire, afin d’avoir un ordre d’idées) ou encore l’étendue du cimetière.

    Il peut être également tenu compte des avantages particuliers2 procurés au concessionnaire pour justifier des majorations de prix (circulaire ministérielle n° 74-434 du 9 août 1974), à condition toutefois que celles-ci restent dans des limites raisonnables (RM à QE n° 5976 du 27 septembre 1993, JO AN du 8 novembre 1993).

     Question pratique : Comment fixer le prix d’une concession funéraire qui fait l’objet d’une nouvelle attribution après avoir été reprise par la commune et qui dispose d’un caveau ?

    En l’absence de disposition législative ou réglementaire sur ce sujet, on peut raisonner par analogie avec la vente de concessions équipées de caveaux construits par les communes.

    En effet, certaines communes proposent dans leurs cimetières des terrains déjà équipés d’un caveau, qu’elles font construire sur les terrains concédables.

    Dans ce cas, le particulier s’acquitte du paiement du prix du terrain d’assiette (tel qu’il a été fixé par délibération du conseil municipal) et, en sus, de celui du caveau.

    A ce sujet, il a été précisé que, lorsque la concession comporte ainsi un caveau, la facturation3 doit faire apparaître séparément le prix du terrain et celui du caveau. Lorsque la commune a fait construire le caveau, le tarif doit être établi en fonction du coût de construction, à l’exclusion de tout profit financier (Réponse ministérielle à question écrite n° 19257, JO Sénat du 15 Juin 1976 – circulaire n° 76-160 du 15 mars 1976).

    Lorsque le caveau n’a pas été construit par les soins de la commune mais qu’il lui revient après une procédure de reprise, à notre sens, l’obligation de ne pas réaliser de profit financier continue néanmoins à s’appliquer et il convient de veiller à fixer le prix du caveau en fonction des frais qui ont été, le cas échéant, engagés comme par exemple des frais de remise en état.

    Pour finir, il convient d’ajouter que la présence du caveau sur l’emplacement concédé devra être mentionnée dans l’acte de concession.

    La modification des tarifs

    Les tarifs des concessions funéraires étant fixés par délibération (ou décision du maire, s’il est titulaire d’une délégation en ce sens), leur modification doit être adoptée de la même manière.

    Les nouveaux tarifs doivent être déterminés en appliquant les règles mentionnées au paragraphe précédent.

    Ils seront applicables aux nouvelles attributions et aux renouvellements dès que la délibération sera exécutoire.

    Conseil

    Pour éviter d’avoir à modifier le règlement du cimetière en cas de modification des durées ou tarifs des concessions funéraires, il peut être opportun de renvoyer à la (aux) délibération(s) afférentes plutôt que de les mentionner dans ledit règlement (cf. question n° 10).

     

    1 Pour une tombe double, cette superficie est donc de 4 m².

    2Les avantages de nature à justifier une majoration du prix de la concession sont le rang et l’emplacement du terrain dans le cimetière, la commodité d’accès (proximité de la porte d’entrée du cimetière), une meilleure exposition au soleil, l’adossement à un mur, … voire la présence sur l’emplacement, d’un caveau (cf. question pratique « comment fixer le prix d’une concession funéraire qui fait l’objet d’une nouvelle attribution après avoir été reprise par la commune et qui dispose d’un caveau ? »).

    3 A noter qu’au prix du terrain et, le cas échéant, du caveau, s’ajoutent les droits et taxes prévus pour les mutations à titre onéreux d’immeubles, lorsque l’emplacement est concédé à perpétuité. S’agissant des concessions temporaires, elles sont assujetties, comme les baux d'immeubles à durée déterminée, au droit fixe prévu pour ces baux, en cas d’enregistrement volontaire de l’acte de concession



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°14

    Date :

    1 juin 2024

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