Circulation
Le fait de recharger son véhicule électrique depuis une borne de recharge installée à son domicile ou sur une façade, en stationnant son véhicule sur un trottoir, est communément appelée le « yolocharging ».
Si, en l’état actuel du droit, une telle pratique n’est pas, à proprement parler, réglementée, elle pourrait être, au vu des textes qui trouveraient à s’appliquer, autorisée.paru dans Info-lettre n°359
Le code de la route sanctionne le stationnement dangereux (article R.417-9), gênant (article R.417-10), très gênant (article R.417-11) et abusif (article R.417-12).
Selon l’article R.417-11 I, « est considéré comme très gênantpour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement (…)
8° D'un véhicule...paru dans ATD Actualité n°341
Aux termes de l’article R.221-4 du code de la route, les permis de conduire de type C1 et C permettent respectivement de conduire les véhicules suivants :
- Véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sans excéder 7,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur ;
- Véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.paru dans Info-lettre n°345
Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Il établit un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner...paru dans ATD Actualité n°QE n° 08158, Sénat du 15 janvier 2024, p. 562
Le propriétaire riverain d’une voie publique dispose d’un droit spécifique, qualifié d’aisance de voirie qui lui permet notamment d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule.
Dans un arrêt de 2016, le Conseil d’Etat a ainsi clairement posé que :
« Sauf dispositions législatives contraires...paru dans ATD Actualité n°331