Domanialité
Par délibération, le Conseil municipal d’une commune a autorisé le maire à conclure avec une société une convention d’occupation et d’utilisation de plusieurs voies et chemins relevant du domaine public communal pour les besoins d’un projet de création d’un parc éolien.
paru dans Info-lettre n°344
Il convient tout d’abord de distinguer la propriété des fruits de la règlementation relative à leur cueillette.
Concernant la propriété, le code civil précise que les fruits naturels de la terre appartiennent au propriétaire par droit d'accession (article 547). Tant que les fruits sont sur les arbres, ils sont considérés comme immeubles et deviennent meubles, dès qu’ils tombent à terre (article 520 du code civil). Il en résulte que la commune est propriétaire des fruits provenant des arbres implantés sur ses parcelles qu’ils soient accrochés aux branches des arbres ou tombés au sol. La seule exception concerne les fruits tombés naturellement des branches qui avancent sur une propriété voisine puisque ces derniers deviennent alors la propriété du propriétaire voisin (article 673 du code civil).paru dans Info-lettre n°342
Une commune ayant construit un atelier-relais pour les besoins d’une société sur un terrain communal et ayant conclu avec elle un contrat de crédit-bail immobilier a souhaité, après quelques années d’occupation, céder le bien et a demandé l’expulsion de la société devant le juge des référés du tribunal administratif.
paru dans Info-lettre n°343
Les faits :
Une commune avait demandé au tribunal administratif d’enjoindre une association de pétanque, de libérer le terrain, implanté sur le domaine public communal, qu’elle occupe irrégulièrement.
La commune justifie cette demande notamment par un projet de création d’un espace vert sur ce terrain...paru dans ATD Actualité n°332
Un bois communal affecté à l’usage du public, constitue principalement une promenade publique pour les administrés de la commune et bénéficie de certains aménagements à cet effet (cheminement piétonnier, bancs et chaises pour pique-niquer, etc.) : l’on peut donc considérer qu’il relève du domaine public communal (CE, 23 février 1979, n° 4987). D’ores et déjà, il convient de relever que l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que « les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ».
paru dans Info-lettre n°333