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    Le concessionnaire peut-il vendre sa concession ?

    Les concessions funéraires sont, par principe, incessibles en raison de leur caractère essentiellement familial et de l’appartenance des cimetières au domaine public. Une jurisprudence constante a ainsi établi qu'une concession de sépulture ne peut faire l'objet d'un contrat de vente (Cass. Civ. 1ère, 4 décembre 1967). Ce sont donc des objets « hors du commerce » qui ne peuvent en aucun cas être cédés à titre onéreux.
    Cela étant, la cession n'est pas interdite lorsqu'elle s'analyse, non comme une vente, mais comme une renonciation à tout droit sur la concession. Simplement, le cédant ne doit tirer aucun bénéfice de la transaction.
    Cette renonciation peut se faire :
    - soit au profit de la commune : on parle alors de rétrocession ;
    - soit au profit d'un tiers : dans ce cas, comme l’a rappelé la doctrine ministérielle, « deux modalités de transmission demeurent possibles pour le titulaire d’une concession, la donation ou le legs » (Guides « funéraires » de la DGCL).



    1. La rétrocession d’une concession funéraire à la commune
    2. La transmission d’une concession funéraire à un membre de la famille ou à un tiers

    La rétrocession d’une concession funéraire à la commune

    Si aucune disposition ne réglemente la procédure de rétrocession d’une concession funéraire, en revanche, la doctrine ministérielle est venue apporter un certain nombre de précisions quant aux conditions de mise en œuvre (voir notamment RM à QE n° 93261 du 16 février 2016, JO AN du 14 février 2017 – Guides « funéraires » de la DGCL) :

    ▪ La demande de rétrocession ne peut émaner que du concessionnaire.
    Sont donc exclus les héritiers, tenus de respecter les contrats passés par leur auteur, le fondateur de la sépulture.
    Cela étant, deux situations sont à distinguer :
    ▫ Si une personne a hérité d’une concession par disposition testamentaire expresse, elle s’est vue reconnaître les mêmes droits que le concessionnaire originel. Un nouvel acte doit être passé en mairie pour établir qu’elle est la nouvelle titulaire de la concession (cf. point suivant).
    Dans ce cas, la rétrocession sera possible.
    ▫ En revanche, en l’absence d’une telle disposition testamentaire, la concession a été laissée hors du partage successoral et une indivision perpétuelle s’est instaurée entre les héritiers du concessionnaire (cf. question n° 15).
    S’il en est ainsi, les héritiers ne pourront proposer à la commune de lui rétrocéder la concession dont ils sont indivisaires.
    Faute pour eux d’utiliser l’emplacement, celui-ci pourra être repris par la commune (RM à QE n° 93261 susvisée) :
    - soit à l’issue d’une procédure de reprise de concession en état d'abandon si la concession est perpétuelle ;
    - soit au terme d’un délai de deux ans après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé si la concession est à durée déterminée (procédure de reprise d’une concession parvenue à échéance et non renouvelée).

    ▪ Si la concession a plusieurs titulaires, il convient d'avoir préalablement recueilli leur accord.

    ▪ La transaction ne peut entraîner aucun bénéfice pour le titulaire de la concession.
    Elle peut (mais ce n’est pas une obligation) donner lieu au remboursement d'une partie du prix payé en fonction de la durée déjà écoulée, défalquée de la somme éventuellement attribuée par la commune au centre communal d'action sociale qui correspond en règle générale, à un tiers du montant total.

    ▪ Pour pouvoir être rétrocédée, la concession doit se trouver vide de tout corps.
    Aucune inhumation ne doit y avoir été effectuée ou, si tel a été le cas, les dépouilles doivent avoir été préalablement exhumées (sur demande du plus proche parent et autorisation du maire, en application de l'article R.2213-40 du code général des collectivités territoriales – CGCT).

    Il est important de rappeler que le conseil municipal (ou le maire1, par délégation du conseil municipal en application du 8° de l'article L.2122-22 du CGCT), est libre d’accepter ou de refuser la rétrocession (RM à QE n° 105031 du 26 septembre 2006, JO AN du 20 mars 2007).
    La décision acceptant la rétrocession (un arrêté lorsque le maire a reçu délégation du conseil municipal, une délibération dans le cas contraire) doit être visée dans l’acte de rétrocession qui doit être conclu entre le titulaire et la commune.
    Cet acte doit faire l’objet des mêmes formalités d’enregistrement que l’acte d’attribution de la concession.

    A noter 

    Lorsque la concession est perpétuelle, la formalité de l’enregistrement n’a plus à être accomplie et les frais afférents n’ont plus à être acquittés (article 637 bis du CGI).
    En cas d’enregistrement volontaire, les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont soumis aux mêmes droits que ceux applicables aux mutations à titre onéreux de baux d’immeubles à durée illimitée (article 744 du CGI). Ces impositions, qui sont liquidées sur le prix de la concession, comprennent un droit départemental de 3,80 %, une taxe additionnelle communale de 1,20 % et des frais d’assiette et de recouvrement (2,37 % sur le montant du droit départemental) (articles 1594 D, 1584, 1595 bis et 1647, V du même code).

    Une fois l’ensemble rétrocédé à la commune, il est possible de concéder à nouveau l’emplacement (et le caveau qui en constitue l’accessoire, lorsqu’un tel monument a été construit) à une tierce personne, ou de l’affecter à un autre usage (par exemple comme ossuaire, si la commune n’en dispose pas d’un malgré le fait que ce soit obligatoire, ou caveau provisoire).

    La transmission d’une concession funéraire à un membre de la famille ou à un tiers

    Le titulaire d’une concession funéraire peut la transmettre par donation ou legs.

    ▪ La transmission par donation
    De son vivant, le concessionnaire peut donner la concession qu’il a fondée.
    Outre un acte de donation établi devant notaire (article 931 du code civil), il est souhaitable qu’un acte de substitution soit conclu entre l'ancien concessionnaire (le donateur), le maire et le nouveau concessionnaire (le donataire).
    Le maire ne peut refuser l'opération que pour des motifs tirés de l'ordre public.
    La donation ne peut intervenir au profit d'un étranger à la famille par le sang du titulaire (proches, famille par alliance) que si la concession n'a pas encore été utilisée (Cass. Civ. 1ère, 23 octobre 1968 Mund c/ consorts Billot ; Cass. Civ. 1ère, 6 mars 1973, n° 71-11419).
    Par conséquent, si des inhumations ont déjà été pratiquées dans la concession, seul un membre de la famille – même s'il n'est pas l'héritier direct du concessionnaire – peut recevoir la donation.
    De plus, le donataire et ses héritiers sont subrogés dans les droits du concessionnaire originel et peuvent donc s’opposer à l’inhumation des membres de la famille du concessionnaire originel malgré le caractère familial initialement affecté à la concession.
    La donation est irrévocable.

    ▪ La transmission par legs
    Au préalable, il convient de rappeler que le code civil distingue 3 catégories de legs :
    ▫ Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès (article 1003).
    ▫ Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier (article 1010).
    ▫ Le legs particulier donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée (article 1014).
    Dès lors qu’il y a des héritiers réservataires, le légataire (universel ou particulier) doit s’adresser à eux afin de requérir la délivrance du legs.

    Le concessionnaire originel peut prévoir, dans un testament, de transmettre la concession à un légataire.
    En cas de legs universel, la dévolution de la concession doit être prévue par une disposition expresse et spéciale (en effet, la doctrine considère qu’une concession funéraire n’est pas transmissible par le seul fait du legs universel).
    Il peut également décider de désigner l’héritier auquel reviendra la concession à son décès et désigner les personnes qui pourront y être inhumées.
    Tout comme en cas de donation, la concession ne peut être léguée à une personne étrangère à la famille qu’à condition qu’elle n’ait pas encore été utilisée (Cass. Civ. 1ère, 23 octobre 1968).
    Le légataire universel ou à titre particulier bénéficie des mêmes droits que le concessionnaire originel et peut même décider de l’inhumation d’une personne étrangère, si le défunt ne le lui avait pas interdit (Cass, 25 mars 1958 ; Cass, 22 mai 1963).
    Enfin, tout comme en cas de donation, un acte de substitution doit être passé en mairie pour établir le nouveau titulaire de la concession.

    1La rétrocession n’est pas expressément visée dans le champ de la délégation que le conseil municipal peut consentir au maire. Le 8° de l’article L.2122-22 prévoit seulement que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (…) 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières (…) ».

    Néanmoins, la doctrine ministérielle considère que la décision sur la rétrocession peut être prise par le maire lorsqu’il est titulaire d’une telle délégation (RM à QE n° 105031 susvisée).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°14

    Date :

    1 juin 2024

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