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    Quelles sont les règles applicables au renouvellement d’une concession et à la conversion en plus longue durée ?

    Les concessions temporaires sont accordées pour un temps limité, prévu dans l’acte de concession, conformément aux durées fixées par le conseil municipal.
    A leur échéance, elles peuvent faire l’objet d’un renouvellement.
    Ces mêmes concessions peuvent aussi être converties en concession de plus longue durée.
    Les conditions dans lesquelles le renouvellement et la conversion interviennent sont définies par le CGCT.

    Le renouvellement des concessions

    Ce sont les dispositions de l’article L.2223-15 (alinéas 2 à 4) qui fixent les règles applicables au renouvellement des concessions temporaires.
    Elles prévoient ainsi que « les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
    A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.
    Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement ».

    Qui peut faire la demande de renouvellement ?

    Le renouvellement doit en premier lieu être demandé par le concessionnaire (qu’il s’agisse du concessionnaire originel ou de la personne qui s’est substituée à lui suite à la donation ou au legs de la concession – cf. question n° 14).

    Si le concessionnaire originel est décédé ab intestat1, la concession se trouve en état d’indivision perpétuelle : ce sont alors les ayants-droits qui peuvent procéder au renouvellement.
    Toute décision sur la concession doit, sauf cas particulier, recevoir l’accord de l’ensemble des ayants-droits du fait du caractère indivisible de la concession. Sous réserve de cet accord, le renouvellement peut toutefois être effectué par l’un d’eux et dans ce cas il bénéficie à tous (CE Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline ; CE, 9 mai 2005, Rabau, n° 262977).
    Il est important de souligner que le fait qu’un seul des ayants-droits demande le renouvellement et en acquitte le prix, n’a pas pour effet de lui conférer des droits supplémentaires par rapport aux autres et de le faire devenir le nouveau et seul concessionnaire (CAA Nancy, 31 mars 2011, n° 10NC01397 : est légitime le refus opposé par le maire non à une demande de renouvellement de la concession, mais à la demande orale qui lui avait été faite par la requérante de devenir la seule titulaire de la concession). 
    En l’absence d’héritiers, rien ne s’oppose à ce qu’un tiers puisse procéder au renouvellement d’une concession, sans que celui-ci ne puisse toutefois en tirer un bénéfice pour lui-même.

    A noter que les concessionnaires et les ayants-droits doivent être informés par la commune, et ce par tout moyen, de ce droit de renouvellement (dernier alinéa de l’article L.2223-15).

    Pour finir, il convient d’ajouter qu’en principe, le renouvellement s’opère pour une durée identique à celle prévue dans le contrat initial mais le concessionnaire peut user de son droit d'obtenir la conversion de la concession pour une durée plus longue à tout moment (cf. infra).
    La doctrine ministérielle considère, en outre, que « les communes ont également la faculté de proposer le renouvellement pour une durée plus courte que celle accordé par le contrat de concession initial (QE, n° 09563, JO Sénat du 20 août 2009), sous réserve que ladite durée a été prévue par le conseil municipal et qu'elle soit établie pour une durée comprise entre cinq et quinze ans maximum » (RM à QE n° 99572 du 4 octobre 2016, JO AN du 7 février 2017).

    A quel moment le renouvellement peut-il être demandé ?

    En principe, le renouvellement doit intervenir à la date d’échéance de la concession. Mais il reste toutefois possible dans les deux années qui suivent l’expiration de la concession.
    Durant cette période le droit au renouvellement constitue un droit opposable pour les ayants-droit vis-à-vis de la commune. Il en résulte que pendant ces deux années une demande de renouvellement ne peut être refusée.
    Le renouvellement d'une concession peut être anticipé afin de lever l'obstacle de l'interdiction de reprise d'une sépulture dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la dernière inhumation (RM à QE n° 99572 du 4 octobre 2016, JO AN du 7 février 2017). Le maire conditionne alors la délivrance d'une autorisation d'inhumation au renouvellement préalable de la concession lorsque son échéance doit intervenir tous les trois ou cinq ans (RM à QE n° 15700 du 30 avril 2020, JO Sénat du 6 janvier 2022).

    Passé ce délai et en l’absence de renouvellement, si les ayants droits, dûment informés par la commune, n'ont pas exercé leur droit, le terrain concédé fait retour à la commune sans formalité particulière (CE, 20 janvier 1988, Mme Chemin-Leblond c/ Ville de Paris », n° 68454) (RM à QE n° 01287 du 14 juillet 2022, JO Sénat du 3 novembre 2022). Toutefois, la doctrine ministérielle a reconnu qu’au-delà de ces deux années, la commune, qui n’a pas procédé aux opérations matérielles de reprise de la concession, dispose de la possibilité, mais n'a pas l'obligation, de proposer une prolongation de jouissance aux concessionnaires ou à leurs ayants droits, si ceux-ci en font la demande au-delà du délai prescrit par la loi (RM à QE n° 01287 susvisée). 

    Quel est le tarif applicable ?

    Le deuxième alinéa de l’article L.2223-15 prévoit que les concessions sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
    Le juge administratif est venu préciser que le tarif applicable lors du renouvellement de la concession est celui en vigueur à la date de l’échéance, et non celui en vigueur au moment du renouvellement (CE, 21 mai 2007, Ville de Paris, n° 281615,).
    Le renouvellement a un effet rétroactif. Le nouveau contrat repart le lendemain du jour d’échéance.

    A titre d’exemple 

    Un concessionnaire a acquis une concession d’une durée de 30 ans le 1er janvier 1990. Le contrat arrive à échéance le 31 décembre 2019. Le titulaire peut demander le renouvellement à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 1er janvier 2022. S’il se présente en 2021, le tarif qui sera appliqué sera celui en vigueur en 2020, alors même qu’un autre tarif aurait été voté par le conseil municipal pour l’année 2021. Le contrat est renouvelé à la date du 1er janvier 2020.

    A noter, qu’à défaut du paiement de la nouvelle redevance le terrain concédé fait retour à la commune.

    La conversion

    En vertu de l’article L.2223-16, les concessions peuvent être converties en concessions de plus longue durée.
    Cette conversion ne peut toutefois être accordée que pour une durée légalement prévue (TA Strasbourg, 19 octobre 2011, Mme Pierrette H., n° 1001127 : la transformation d’une concession de trente ans en cent ans doit être refusée), et à la condition que cette catégorie de concession ait bien été instituée par le conseil municipal.
    Les titulaires de concessions qui souhaitent en bénéficier doivent en faire la demande auprès du maire avant le terme de la concession.
    La conversion est un droit et le maire ne peut s’y opposer.
    A noter que la commune ne peut imposer au concessionnaire qui demande la conversion le déplacement de la sépulture (RM à QE n° 22464 du 7 décembre 1998, JO AN du 12 avril 1999).
    Concernant le prix, le deuxième alinéa de l’article L.2223-16 précise qu’« il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration ».

    Du prix de la nouvelle concession sera ainsi déduit celui calculé au prorata des années restant à courir de la concession initialement conclue.

    A titre d’exemple

    Une personne a conclu un contrat de concession pour 30 ans et a payé le prix de 450 €. Dix ans avant son échéance, elle souhaite la convertir en concession cinquantenaire (au jour de la demande, la redevance pour cette catégorie de concession est fixée à 1 500 €).

    Il convient, au préalable, de calculer au prorata le prix des années restant à courir de la concession initialement conclue, soit :

    (450x10)/30 = 150 €.

    Ce prix sera ensuite déduit de celui de la concession cinquantenaire soit :

    1 500-150 = 1 350 €.

    Le prix de la conversion est donc de 1 350 €.


    1 En revanche, si le concessionnaire a établi un testament, c’est au(x) successeur(s) désigné(s) de demander le renouvellement.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°14

    Date :

    1 juin 2024

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