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    Quelles sont les modalités de délivrance des concessions funéraires ?

    L’attribution d’une concession funéraire dans le cimetière, nécessite la délivrance d’un titre et le versement d’une redevance dont le montant a été fixé par le conseil municipal (cf. question n° 12).

    Cette attribution relève par principe de la compétence du conseil municipal, sauf si ce dernier a consenti une délégation en ce sens au maire, comme le permet l’article L.2122-22 : « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…)

    8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières (…) ».

    Le droit à concession

     Il importe de ne pas confondre le droit à être inhumé dans un cimetière (article L.2223-3) et le droit à y obtenir une concession (article L.2223-13).

    Lorsqu’une personne relève de l’un des quatre cas énumérés par l’article L.2223-3, elle dispose du droit d’être inhumée et le maire de la commune concernée a l’obligation de délivrer l’autorisation d’inhumation (pour rappel, le droit à inhumation doit être compris comme le droit d’être inhumé en terrain commun – cf. question n° 3)

    A la différence du régime de l’inhumation, les textes n’imposent aucune obligation de concession pour les communes au bénéfice de quelque personne que ce soit.

    Tout au plus prévoient-ils que la commune a la faculté d’instituer des concessions funéraires dans son cimetière (article L.2223-14) et qu’il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs (article L.2223-13).

    Lorsque la commune a institué des concessions dans le cimetière, toute décision relative à leur délivrance se prend au cas par cas, en fonction de plusieurs critères. Les refus ne peuvent être discrétionnaires.

    Ainsi, l’autorité compétente (conseil municipal ou maire) saisie d’une demande de concession statue au regard des dispositions de l’article L.2223-13, lequel conditionne essentiellement l’octroi d’une concession à la place disponible dans le cimetière communal.

    Elle peut également prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment « d’une part, l'importance de [la] surface [demandée] par rapport à la superficie susceptible d'accueillir de nouvelles sépultures et, d'autre part, de la dimension de la famille, compte tenu notamment de leur absence de descendance, par rapport aux besoins des autres personnes susceptibles de demander une concession » (CE, 25 juin 2008, n° 297914).

    Le juge administratif a validé le refus du maire motivé par des contraintes résultant d'un plan d'aménagement du cimetière (CE, 26 octobre 1994, n° 133244 : « le maire (…), en fondant son refus d'accorder une concession funéraire à l'emplacement désigné par Mlle Arii sur les contraintes résultant du plan d'aménagement du cimetière, n'a pas pris une décision reposant sur des faits matériellement inexacts »).

    Il a également estimé qu’a été légalement refusé l’octroi d’une concession au requérant non domicilié dans la commune et qui, par ailleurs, ne demandait pas une place distincte et séparée pour y fonder sa propre sépulture et celle de ses enfants et successeurs, mais pour y transporter la dépouille de son grand-oncle décédé depuis plusieurs années (CE, 19 décembre 1994, n° 148830).

    Sur ces bases, le juge refuse que les communes instituent un droit d’entrée en augmentant le prix de la concession pour les personnes non domiciliées sur leur territoire (CE, 10 décembre 1969, Lebon 564) ou qu’elles réservent les concessions funéraires aux seuls habitants de la commune (TA Orléans, 31 mai 1988, Cortier).

     Question pratique : Le maire de la commune X est sollicité par un habitant d’une commune voisine pour la délivrance d’une concession funéraire. Le particulier est propriétaire d’un bien sur la commune X.

    Le maire doit-il octroyer la concession demandée ?

    Le motif tenant à sa qualité de propriétaire ne crée pas d’obligation de délivrance d’une concession à la charge de la commune (CE, 16 novembre 1992, n°107857). La qualité de non-résident de la commune n’emporte pas non plus automatiquement impossibilité de lui délivrer une concession.

    Mais si le maire entend refuser la demande, il faudra fonder son refus sur la base des critères sus évoqués.

     

     Question pratique : Le maire peut-il limiter le nombre de concessions par demandeur ?

    Le juge administratif a considéré que le fait d'être déjà bénéficiaire d'une concession, n’empêchait pas, tant le fondateur que les descendants de celui-ci, d'obtenir une nouvelle concession (CE, 5 décembre 1997, Commune de Bachy, n° 112888 : en l'espèce, le demandeur bénéficiaire d'une concession qui sollicitait l'octroi d'une nouvelle concession funéraire pour y faire transporter les restes mortels de son père, enterré dans le cimetière d'une autre commune, s'était vu opposer un refus de la part du maire, au motif qu'il n'avait pas droit à inhumation dans le cimetière communal du fait que le caveau bâti sur la concession familiale initiale ne permettait plus d'accueillir de nouveaux corps. Le juge a considéré qu’il appartenait au maire d'examiner si, compte tenu des emplacements disponibles dans la partie du cimetière réservée aux concessions, la demande d'une nouvelle concession par le bénéficiaire d'une concession familiale pouvait être satisfaite).

    Dans une autre affaire, il a jugé que, quand bien même, elles avaient été délivrées au nom de sa famille, M. Coudeville avait obtenu le 19 juillet 1983 quatre concessions funéraires cinquantenaires, restées vacantes ; que dès lors, en l'absence de justification par l'intéressé de l'insuffisance desdites concessions pour y fonder sa sépulture et celle de ses enfants ou successeurs, le maire était en droit, pour des motifs tirés de la bonne gestion de l'étendue du cimetière, de refuser des concessions supplémentaires au demandeur (CAA Douai, 14 février 2001, n° 97DA02255).

     

     Question pratique : Une personne qui a acquis une maison, devient-elle la nouvelle titulaire de la concession funéraire fondée par l’ancien propriétaire du bien ?

    Non. La vente (ou l’acquisition) d’un bien immobilier n’a absolument aucune incidence sur le sort de la concession funéraire « détenue » par l’ancien propriétaire dudit bien.

    Il en résulte qu’une personne qui vend sa maison, demeure titulaire de la concession funéraire qu’elle a éventuellement fondée, sauf si elle l’a transmise.

    D’ailleurs, les concessions funéraires sont, par principe, incessibles en raison de leur caractère essentiellement familial et de l’appartenance des cimetières au domaine public. Une jurisprudence constante a ainsi établi qu'une concession de sépulture ne peut faire l'objet d'un contrat de vente (Cass. Civ. 1ère, 4 décembre 1967). Ce sont donc des objets « hors du commerce » qui ne peuvent en aucun cas être cédés à titre onéreux.

    De surcroît, le fait de fonder une concession demeure une décision personnelle, voire familiale, selon la destination qu’on entend lui donner (concession individuelle, collective ou familiale).

    La délivrance d’un titre

    L’attribution d’une concession doit donner lieu à la délivrance d’un acte de concession.

    Cet acte revêt la forme d’un arrêté ou d’un contrat de concession qui doit notamment mentionner le type de la concession1 (cf. infra).

    Il doit être établi en 3 exemplaires :

    - l’un doit être remis au titulaire,

    - le 2ème est destiné aux archives de la commune,

    - enfin, le dernier doit être transmis au receveur municipal.

     Le demandeur devra régler le prix de la concession, tel qu’il a été fixé par le conseil municipal.

    Il peut, en plus, avoir à acquitter d’autres frais.

    Les concessions funéraires, qu’elles soient perpétuelles ou temporaires, sont certes assimilées à des baux d’immeubles mais elles n’ont pas à être publiées au fichier immobilier.

    En revanche, elles peuvent être soumises au paiement de droits. Ce sont les dispositions de l’instruction BOI-ENR-JOMI-30 du 24 mars 20212 qui fixent le régime fiscal qui leur est applicable, en distinguant selon leur durée.

    ▪ Les concessions perpétuelles dans les cimetières sont assimilées à des baux d'immeubles à durée illimitée. Elles donnent donc ouverture aux droits et taxes prévus pour les mutations à titre onéreux de ces biens. 

    Ces droits3 sont liquidés sur le prix de la concession.

    En revanche, contrairement aux baux d'immeubles à durée illimitée, les concessions perpétuelles sont dispensées de la formalité de l'enregistrement4 (article 637 bis du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et applicable depuis le 1er janvier 20205).

    Toutefois, « il sera toujours loisible aux parties concernées de les enregistrer volontairement. Ils seront alors soumis aux mêmes droits que ceux applicables aux ventes d’immeuble » (cf. rapport n° 2272 fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 2020).

    L’instruction précise qu’en cas de renonciation par le concessionnaire au bénéfice de la concession et de nouvelle concession par la commune (cas d’une rétrocession suivie d’une nouvelle attribution), il paraît possible de considérer qu'il ne s'opère qu'une seule mutation au profit du nouveau bénéficiaire de la concession. L'acte administratif conférant cette nouvelle concession est soumis au droit de mutation dans les conditions précédemment décrites.

    Mais s'il résulte des circonstances que l'opération s'analyse en une libéralité (donation ou legs) consentie par le concessionnaire à une personne déterminée qui l'accepte, l'administration est fondée à percevoir le droit de mutation à titre gratuit sur la valeur de la concession, selon le régime fiscal applicable compte tenu du lien de parenté existant entre les parties.

    ▪ Les concessions consenties à temps fixe (temporaires de 15 ans au plus, trentenaires et cinquantenaires), sont fiscalement considérées comme des baux d'immeubles à durée limitée.

    Elles sont, comme les baux de cette nature, dispensées de la formalité de l'enregistrement.

    En revanche, elles sont assujetties à un droit fixe de 25 € lorsque l'enregistrement en est requis par les parties (article 739 du CGI).

    En pratique : le maire établit un titre provisoire de recettes et le remet à la personne qui sollicite l’octroi d’une concession funéraire.

    Le demandeur doit ensuite se rendre chez le receveur municipal (sauf si l’agent en mairie est régisseur) qui perçoit les droits et lui remet une quittance. Muni de ce document, l’intéressé doit alors retourner en mairie afin que l’acte de concession soit établi en 3 exemplaires adressés au receveur municipal qui les fait éventuellement enregistrer.

    Une fois cette formalité réalisée, le receveur conserve un exemplaire de l’acte de concession et retourne les deux autres au maire. Ce dernier conserve l’un de ces exemplaires et le fait classer dans les archives, et fait remettre l’autre au concessionnaire.

    Les types de concession

    Le type de concession se définit au regard des dispositions contenues dans l'acte qui l’octroie.

    Il existe ainsi trois catégories de concessions (RM à QE n° 01956 du 20 septembre 2012, JO Sénat du 17 janvier 2013) :

    ▪ Une concession est dite individuelle lorsque seule peut y être inhumée la personne au profit de laquelle elle a été acquise, à l'exclusion de toute autre.

    Dans ce cas, l’acte de concession détermine l’identité de la personne qui a vocation à être inhumée dans la sépulture.

    ▪ Une concession est dite collective lorsqu'elle est accordée, en indivision, au bénéfice de personnes nommément désignées dans l'acte de concession, ayant ou non des liens familiaux entre elles.

    ▪ Une concession est dite familiale lorsque son titulaire a entendu y permettre, outre sa propre inhumation, celle des membres de sa famille, voire même de proches (cf. question n° 15).

    Dans le cas d’une concession de famille, l’acte n’a pas à mentionner les noms des personnes qui pourront être inhumées dans la concession, sauf si le concessionnaire souhaite apporter des ajustements.

    En effet, le titulaire d’une concession funéraire demeure, de son vivant, le régulateur du droit à inhumation. C’est à ce titre que, s’agissant d’une concession familiale, il peut expressément exclure de ce droit certains membres de sa famille (CAA Bordeaux, 3 novembre 1997, n° 96BX01838) en les mentionnant, eux, dans l’acte de concession comme n’y disposant pas du droit à inhumation, ou permettre, comme précédemment indiqué, l’inhumation de personnes n’appartenant pas à sa famille mais avec lesquelles il est uni par des liens d’affectation.

     

     

    1 Cette indication revêt une importance capitale lorsqu’il s’agit de délivrer une autorisation d’inhumation dans une concession, afin de savoir si le défunt peut y reposer.

    2 Ce document est consultable à l’adresse suivante : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/267-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-JOMI-30-20210324

    3 Ces droits, fixés par le CGI, comprennent un droit départemental de publicité foncière ou d’enregistrement de 3,80 % (article 1594 D), une taxe additionnelle communale de 1,20 % (articles 1584 et 1595 bis) et des frais d’assiette et de recouvrement fixés à 2,37 % sur le montant du droit départemental (article 1647 V).

    4L’enregistrement d'un acte lui confère une date certaine opposable à l’égard des tiers. Il permet ainsi de prouver l'existence de cet acte en cas de litige.

    Cette formalité est accomplie par le comptable de la DGFip.

    5 Jusqu’à cette date, les concessions funéraires perpétuelles n’étaient pas publiées au fichier immobilier mais elles devaient être enregistrées dans le mois de leur date (4° de l’article 635 1 du CGI, désormais abrogé).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°14

    Date :

    1 juin 2024

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