Quels sont les équipements obligatoires dans un cimetière ?
- Le terrain commun
- La clôture et les plantations
- L’ossuaire
- Les espaces inter-tombes
- Le site cinéraire pour les communes et EPCI de 2 000 habitants et plus
Chaque commune ou EPCI compétent en matière de cimetières doit disposer d’au moins un cimetière pour l’inhumation des personnes décédées.
Le CGCT donne des indications quant aux équipements que ce dernier doit obligatoirement comporter et ceux qui restent facultatifs (cf. question n° 8).
Le terrain commun
Le « terrain commun » est le terme qui remplace celui de « fosse commune » ou de « carré des indigents ».
Il est constitué d’emplacements individuels destinés à accueillir gratuitement les corps des personnes disposant du droit à être inhumé dans le cimetière communal (cf. question n° 3).
La commune a l’obligation de mettre à disposition de tels emplacements (l’aménagement du terrain commun est d’ailleurs la seule obligation qui pèse sur les communes en la matière – TA Lille, 11 mars 1999, Kheddach c/ Cne de Maubeuge), alors que l’instauration d’un régime de délivrance de concessions funéraires, est facultative (articles L.2223-1 et L.2223-13) (cf. questions n° 12 et 13).
En théorie, le terrain commun doit être d’une surface minimale cinq fois plus étendue que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année (articles L.2223-1 et L.2223-2) (cf. question n° 6 pour l’estimation de la taille du cimetière).
Cela s’explique par le fait que l'ouverture des fosses avant toute possibilité de reprise et éventuellement de nouvelles sépultures, ne peut avoir lieu que de 5 années en 5 années (délai de rotation) (article R.2223-5).
Enfin, chaque fosse doit respecter les dimensions prévues par le CGCT (cf. question n° 11 pour les caractéristiques des sépultures ordinaires).
La clôture et les plantations
Le cimetière doit obligatoirement être clôturé pour plusieurs raisons, notamment, la quiétude ou la dignité.
Il s’agit d’une dépense obligatoire pour la commune (article L.2321-2, 14°).
La clôture doit mesurer au moins 1,50 mètres de haut.
Elle peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé. Dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes (article R.2223-2).
Les plantations sont également obligatoires et doivent être faites « en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air » (article R.2223-2).
La commune a l’obligation d’entretenir ces plantations afin d’éviter que sa responsabilité ne soit engagée, notamment en cas de chutes de branches, ou de destruction de caveaux due aux branches (TA Amiens, 22 mars 2005, n° 0200679 : une commune a ainsi été jugée responsable de la chute d’un arbre, planté sur une partie publique du cimetière, sur une concession funéraire).
L’ossuaire
Selon l’article L.2223-4, « un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt.
Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire ».
L’ossuaire est donc un emplacement affecté à perpétuité à la conservation des restes exhumés. En pratique, il peut consister en un ancien caveau ou même en une simple fosse, pourvu que son affectation soit définitive et perpétuelle (RM à QE n° 46065 du 29 juillet 1991, JO AN du 15 juin 1993).
Les communes possédant plusieurs cimetières peuvent disposer d’un seul ossuaire.
Si la commune ne possède pas d’ossuaire par manque de place et qu’elle « est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert [des restes exhumés] peut avoir lieu [par décision du maire] sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes » (article R.2223-6)
Enfin, la commune doit tenir un registre dédié à l’ossuaire où le nom des défunts « même si aucun reste n'a été retrouvé », doit être consigné et tenu à la disposition du public. Les noms des personnes peuvent aussi « être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire » (article R.2223-6).
Question pratique : Peut-on exhumer des restes déposés dans l’ossuaire ?
La doctrine ministérielle a considéré qu’« il y a lieu de considérer que le placement à l'ossuaire est définitif. Dès cet instant, les restes mortels sont placés sous la responsabilité de la commune et la famille ne peut donc plus en disposer. En conséquence, le maire ne peut pas délivrer d'autorisation d'exhumation pour extraire des ossements, même individualisés, de l'ossuaire » (RM à QE n° 00131 du 5 juillet 2012, JO S du 23 août 2012). Mais le juge en a décidé autrement : « la décision attaquée [refus de d’exhumer des restes de l’ossuaire municipal] a été prise au motif que conformément à une réponse ministérielle « le maire ne peut pas délivrer d’autorisation d’exhumation pour extraire des ossements, même individualisés, de l’ossuaire ». Toutefois, si en principe le dépôt de restes mortuaires dans un ossuaire est définitif, toute personne intéressée doit, dans certains cas, pouvoir obtenir l’exhumation de corps de proches qui ont été déposés dans un ossuaire et un refus ne peut être fondé que sur un motif de police administrative (tel que la salubrité publique ou la décence dans les cimetières). Ainsi, en s’estimant en situation de compétence liée pour refuser à Mme R. l’exhumation des corps de ses parents de l’ossuaire municipal, le maire d’Angers a entaché sa décision d’une erreur de droit » (TA Nantes, 17 novembre 2021, n° 1908347). |
Les espaces inter-tombes
Les espaces (ou passages) inter-tombes séparent les sépultures les unes des autres.
Le CGCT les considère comme obligatoires et fixe leurs dimensions :
- article R.2223-4 : « les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds » ;
- article L.2223-13 alinéa 3 : « le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains (…) est fourni par la commune ».
Le juge administratif rappelle que « ces espaces inter-tombes ou inter-concessions font partie du domaine public communal et sont insusceptibles de droits privatifs ; qu'il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police des cimetières, d'empêcher tout empiètement sur ces espaces » (CAA Marseille, 2 juin 2006, n° 07MA01011).
Le site cinéraire pour les communes et EPCI de 2 000 habitants et plus
Selon l’article L.2223-1, « chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation ».
Les communes et EPCI de plus de 2 000 habitants ont donc l’obligation de disposer d’un site cinéraire.
Celui-ci doit être aménagé dans les conditions prévues par le CGCT (cf. question n° 19).
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.