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    Quels sont les équipements facultatifs qui peuvent être aménagés dans le cimetière ?

    Conformément à l’article L.2223-1, chaque commune ou EPCI compétent en matière de cimetières, doit disposer d’un cimetière. Ce dernier doit obligatoirement comporter certains équipements (cf. question n° 7), mais d’autres installations peuvent aussi être prévues.

    1. Les concessions funéraires
    2. Le caveau provisoire, le dépositoire
      1. Précisions d’ordre terminologique.
      2. Conditions du dépôt temporaire
    3. Un site cinéraire lorsque celui-ci n’est pas obligatoire

    Les concessions funéraires

    Contrairement à une idée reçue, aucune disposition n’impose à la commune d’instituer des concessions funéraires dans leur cimetière. Bien au contraire, cela reste une faculté, comme en témoigne l’article L.2223-13 : « lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. (…)

    Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière » (cf. questions nos 12 et 13).

    La seule obligation, pour la commune, est l’aménagement d’un terrain commun (cf. question n° 7).

    Le caveau provisoire, le dépositoire

    Bon nombre de communes ont aménagé dans leur cimetière, des équipements, dénommés tantôt caveaux provisoires, tantôt dépositoire, destinés à recevoir provisoirement le corps de défunts en attente de sépulture définitive.

    Précisions d’ordre terminologique.

    Le dépositoire et le caveau provisoire sont deux équipements distincts mais le régime juridique qui leur est applicable est similaire.

    Auparavant, la distinction entre ces deux équipements destinés au dépôt temporaire des corps s’opérait de la manière suivante : on appelait dépositoire toute installation située au-dessus du sol, alors que le caveau provisoire se situait au-dessous du niveau du sol.

    En 2011, le dépositoire avait disparu de la liste des lieux dans lesquels un cercueil pouvait être déposé de façon provisoire dans l’attente de son inhumation définitive ou de sa crémation. Pour autant, la doctrine ministérielle considérait que « sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il est possible d'assimiler les espaces aménagés par les communes, dans leurs cimetières, pour le dépôt temporaire des cercueils à des caveaux provisoires", même s'il s'agit d'une case située au-dessus du niveau du sol. Dans ce cadre, les communes peuvent légalement continuer à utiliser leurs dépositoires, sous la seule réserve que ces équipements soient situés dans l'enceinte du cimetière » (RM à QE n° 18779 du 2 juin 2011, JO Sénat du 22 mars 2012).

    Dans sa fiche d’actualité relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire qu’elle mettait régulièrement à jour, la DGCL avait rappelé que l’utilisation du dépositoire avait été supprimée mais qu’elle était à nouveau autorisée. Elle signalait que cette mesure n’était pas limitée à la période de crise et qu’elle resterait en vigueur de manière pérenne.

    La DGCL indiquait qu’« est concerné tout équipement ou local situé hors de l’enceinte du cimetière - à défaut ceux-ci sont assimilés juridiquement à des caveaux provisoires – et, notamment, situés dans un local indépendant, dans une annexe ou dans un bâtiment juxtaposé à l'édifice cultuel, dans un bâtiment juxtaposé au cimetière, dans un cimetière désaffecté, dans un local provisoire déterminé par le maire etc. Ces équipements sont gérés par la commune comme pour un caveau provisoire (durée d’utilisation, redevance associée).

    En cas de tension due à la crise sanitaire, il peut également s’agir de locaux identifiés par l’opérateur funéraire afin d’accueillir des cercueils en nombre dans l’attente de leur inhumation ou crémation, alors que les chambres funéraires ne disposeraient plus d’espaces suffisants.

    A l’image des caveaux provisoires, équipements facultatifs du cimetière, la création des dépositoires n’est soumise à aucune formalité particulière ni à des prescriptions techniques d'ordre règlementaire, contrairement à leur utilisation qui est encadrée par le CGCT. Aussi, lors de la création d'un nouveau dépositoire, la dimension et l’emplacement de l’équipement sont laissés à la libre appréciation du maire qui peut toutefois soumettre ces décisions au conseil municipal, hors période d’urgence sanitaire.

    Intégrés au service extérieur des pompes funèbres, les dépositoires accueillent les défunts sans distinction sur leur confession, y compris lorsque l’équipement se situe à proximité d’un édifice religieux, pour autant, dans ce cas, l’avis du ministre du culte sur cette création pourra être recueilli préalablement parle maire.

    Tout comme les caveaux provisoires, les dépositoires ne sont pas envisagés comme des locaux ouverts au public, mais seulement réservés au personnel funéraire, personnel des cimetières, éventuellement ministres du culte.

    Le préfet n’est pas compétent en la matière, sauf à réquisitionner un local en urgence pour le transformer de facto en dépositoire.

    Dans le cas d’un dépositoire temporaire organisé pour faire face à une situation de crise, au cours de laquelle la capacité de conservation des cercueils au titre des chambres funéraires habilitées s’avèrerait insuffisante, il convient de veiller à ce que la solution choisie demeure en toute circonstance respectueuse de la dignité des défunts et de leurs familles.

    Le dépositoire temporaire est destiné au dépôt des cercueils et non au recueillement des familles. Il accueille des cercueils désormais fermés et n’a pas à être habilité en tant que chambre funéraire avec salon funéraire ».

    Au vu de ce qui précède :

    ▪ Le dépositoire et le caveau provisoire sont des équipements qui ont vocation à servir au dépôt temporaire des cercueils, dans l’attente d’une « sépulture » définitive (inhumation pour le premier, inhumation ou crémation pour le second).

    ▪ Un caveau provisoire est nécessairement situé dans le cimetière.

    ▪ Un dépositoire est un équipement ou un local situé hors de l’enceinte du cimetière.

    A défaut, il est assimilé à un caveau provisoire.

    Conditions du dépôt temporaire

     Selon l’article R.2213-29, « (…) le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l'attente de l'inhumation définitive.

    L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l’article R.2213-17 [autorisation pour la fermeture du cercueil] et par les articles 78 et suivants du code civil [formalisme acte de décès] ont été accomplies.

    Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation (…).

    Le dépôt d'un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ».

    Au vu de ce qui précède, le dépôt temporaire a lieu dans les conditions suivantes :

    ▪ Le maire doit donner son autorisation, même si le dépôt temporaire est effectué dans une sépulture privée (RM à QE n° 10865 du 13 juin 2019, JO Sénat du 10 octobre 2019).

    Cette autorisation pourra prendre la forme d’un arrêté.

    ▪ Le corps doit être placé dans un cercueil hermétique en cas de dépôt temporaire pour une durée excédant 6 jours.

    ▪ Le dépôt ne pourra excéder 6 mois.

    A défaut, le maire pourra « faire procéder d’office à l’inhumation [dans le terrain commun] ou à la crémation du corps. Les frais générés par la réalisation de l’une ou l’autre de ces opérations sont supportés par la commune mais celle-ci peut en demander le remboursement à la famille, par le biais d’un titre de perception recouvré par le Trésor public » (Guides « funéraire » de la DGCL).

    Il est à noter que le pouvoir de procéder d’office à l’inhumation ou à la crémation du corps n’a pas de fondement légal ou réglementaire, mais réside dans l’urgence qu’il y a à offrir une sépulture définitive au défunt, en raison de l’écoulement du délai de dépôt1.

    Malgré tout, la décision du maire devra être précédée d’une mise en demeure de la famille (en l’occurrence, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles) de prendre en charge les « funérailles » du défunt. De façon générale, la mise en demeure apparaît comme la mesure préalable nécessaire avant toute intervention de maire dans le cadre de son pouvoir d'exécution d'office. Elle laisse un délai pour permettre la réalisation volontaire de l'obligation prescrite.

    Dans son courrier, le maire devra fixer à l’intéressé un délai raisonnable pour qu’il puisse procéder à l’opération et lui rappeler qu’à défaut, c’est la commune qui la prendra en charge et que les frais engendrés pourront lui être réclamés.

    ▪ L’occupation du caveau provisoire communal doit donner lieu au versement d’une redevance dont les tarifs sont fixés par le conseil municipal (CAA Lyon, 29 mars 1995, n° 93LY01709 : « la fixation des tarifs d’occupation des cases d’un dépositoire ne relève pas de la police des funérailles et des cimetières, mais constitue un acte de gestion du domaine public relevant de la compétence du conseil municipal »).

    Le juge admet que les tarifs fixés puissent être progressifs et ce, afin de dissuader les familles ou de faire perdurer le maintien du corps en ces lieux (arrêt n° 93LY01709 susvisé).

    Un site cinéraire lorsque celui-ci n’est pas obligatoire

    Le site cinéraire n’est obligatoire que pour les communes et EPCI de 2 000 habitants et plus (article L.2223-1).

    En revanche, rien ne s’oppose à ce que des communes qui comptent moins de 2 000 habitants aménagent malgré tout un tel site (cf. question n° 19).

     

    1 En l'absence de texte l'y habilitant, l'administration ne peut exécuter des travaux d'office que s'il y a urgence.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°14

    Date :

    1 juin 2024

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