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    Quelles sont les obligations en termes d’entretien et de surveillance du cimetière ?

     

     

     

     

     

    1. L’entretien du cimetière
    2. La surveillance du cimetière
      1. Pour aller plus loin ……
    3. Acte de malveillance – déplacement d’une pierre tombale : la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut de surveillance
    4. Dégradations – infiltration d’eau dans un caveau : dans quel cas la responsabilité de la commune peut-elle être retenue ?

     

     

    La doctrine ministérielle a eu l’occasion d’apporter d’utiles informations concernant les obligations qui incombent au maire et à la commune pour l’entretien et la surveillance du cimetière (RM à QE n° 4165 du 11 septembre 2012, JO AN du 15 janvier 2013 – Guides « funéraire » de la DGCL).

    L’entretien du cimetière

    Le fonctionnement, l'aménagement et l'entretien des cimetières relèvent de la compétence du maire -au titre de son pouvoir de police spéciale- qui fait exécuter l'ensemble des opérations nécessaires au bon entretien des parties publiques du cimetière.

    Cela inclut, par exemple, les opérations de mise en place de plantations et d'engazonnement des espaces publics du cimetière, telles que les allées et les espaces inter-tombe.

    En outre, en vertu de l'article L.2321-2 14°, la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation constituent des dépenses obligatoires pour la commune.

    Les travaux d'entretien général des cimetières sont des travaux publics et - hormis les tombes - relèvent de la compétence du maire. Le défaut d'entretien peut entraîner la responsabilité de la commune.

    En revanche, le maire n'est pas chargé de l'entretien des tombes, hormis celles dont la commune s'est engagée à assurer l'entretien, soit à la suite d'une donation ou d'une des positions testamentaires régulièrement acceptées (article R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales), soit à la suite d'une procédure de reprise de concessions, et ce pour l'intérêt architectural ou local de leurs monuments funéraires (dans ce cas, les travaux revêtiraient le caractère de travaux publics).

    La surveillance du cimetière

    L'existence du pouvoir de police spéciale du maire induit une obligation générale de surveillance du cimetière.

    A ce titre, il doit s'assurer du bon état des sépultures et mettre en demeure les titulaires des concessions dont le mauvais état constitue un risque pour l'hygiène ou la sécurité du cimetière d'effectuer les travaux nécessaires.

    Que ce soit au titre du contrat de concession funéraire, du respect de l'ordre public ou du règlement du cimetière, le concessionnaire se doit d'entretenir la concession acquise. Il doit procéder à l'entretien du terrain et s'assurer du bon état de propreté de ce dernier sauf à contrevenir au bon ordre et à la décence du cimetière ou au respect de l'ordre public.

    Le maire, au titre de la police des cimetières, serait alors fondé à intervenir.

    La commune a la faculté de se substituer au concessionnaire défaillant en vue de procéder d'office aux réparations nécessaires, seulement en cas d'urgence ou de péril immédiat (CE, 11 juillet 1913, demoiselle de Chasteignier). Le danger doit être réel, actuel et susceptible de provoquer à brève échéance des troubles graves. 

    A noter enfin que le maire dispose également d’un pouvoir de police spéciale en matière de monuments funéraires menaçant ruine (cf. fiche technique n° 2).

    Pour aller plus loin ……

    Acte de malveillance – déplacement d’une pierre tombale : la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut de surveillance

    En cas d’acte de malveillance, tel que le déplacement d’une pierre tombale, assimilé à une profanation de sépulture, la responsabilité de la commune peut être engagée, si le maire ne peut pas démontrer que des mesures de prévention adaptées aux circonstances locales ont été prises (RM à QE n° 17531 du 12 mai 2005, JO du Sénat du 13 octobre 2005).

    De telles mesures peuvent, par exemple, consister en l’organisation d’un dispositif de surveillance par un système de contrôle de véhicules qui pénètrent dans l’enceinte du cimetière et d’un système de gardiennage (TA de Marseille, M. et M.G. c/ville de Marseille). Ces missions de surveillance peuvent être confiées à un garde champêtre ou à un policier municipal. En revanche, la commune ne peut pas les déléguer à une personne privée. La collectivité ne peut donc pas recourir aux services d’un maître-chien ou de toute autre forme de sécurité privée.

    La commune a également la possibilité de mettre en place une vidéo surveillance. 

    Si en dépit de ces mesures un monument funéraire est détérioré ou une sépulture profanée dans l’enceinte du cimetière, la commune en tant que propriétaire du cimetière doit porter plainte, au même titre que les familles concernées, afin qu’une enquête soit diligentée.

    Pour rappel, une telle infraction est sanctionnée d’une peine pénale. Ainsi, en vertu de l’article 225-17 du code pénal, « la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

    Dégradations – infiltration d’eau dans un caveau : dans quel cas la responsabilité de la commune peut-elle être retenue ?

    Le cimetière relevant du domaine public communal (CE, 28 juin 1935, Marécar), la commune a l’obligation d’entretenir les biens qui y sont rattachés afin qu’ils puissent satisfaire à leur affectation.

    Le maire est, par ailleurs, tenu, au titre de ses pouvoirs qu’il détient notamment des articles L.2213-8 et L.2212-2, de garantir aux titulaires de concessions funéraires une jouissance paisible de leur emplacement.  

    Aussi, dans le cas où une concession subit des infiltrations, il appartient au maire de rechercher les causes de ces infiltrations notamment par la réalisation d’expertises ou d’une étude du sol. Il peut également faire procéder à des travaux de drainage lorsque des infiltrations ont été constatées sur des caveaux et que le secteur du cimetière concerné doit être assaini.

    En l’état actuel de la jurisprudence, la responsabilité de la commune ne peut être engagée que si les infiltrations d’eau rendent le terrain concédé complètement impropre à sa destination. En pareille hypothèse, la collectivité pourra être condamnée à verser des dommages et intérêts et au remboursement des frais de travaux engagés par le requérant.

    Sa responsabilité pourra toutefois être partagée avec celle du constructeur du caveau dès lors, par exemple, qu’une mauvaise conception ou construction est établie. Le juge administratif a ainsi reconnu un partage de responsabilité entre la commune et le constructeur, au motif du mauvais choix de l’implantation des caveaux (terrains en pente) par la collectivité et, après expertise, de la mauvaise qualité de l’alvéole funéraire utilisée par le marbrier (TA de Montpellier, 21 décembre 1994, n° 932180, Juris-Data n° 1994-036391).

    De même, en cas de vice de construction, la responsabilité exclusive du marbrier a pu être retenue au titre de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil (Cass. Civ. 3ème, 17 décembre 2003, n° 02-17388).      

    Pour terminer, il faut noter que l’article R.2223-2, prévoit que les terrains destinés à accueillir un cimetière ou un site cinéraire doivent être choisis sur la base d’un rapport d’un hydrogéologue qui se « prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures ».



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°14

    Date :

    1 juin 2024

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