La mise en sécurité des monuments funéraires menaçant ruine
- Autorité compétente
- Déroulement de la procédure
La procédure de mise en sécurité prévue par le CCH, qui a notamment « pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes », doit être engagée afin de remédier aux « risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers » (article L.511-2).
Elle est applicable aux édifices ou monuments funéraires (article L.511-3).
Autorité compétente
En application de l’article L.511-4, c’est le maire qui est, par principe, l’autorité compétente pour mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité, sauf transfert de ses pouvoirs de police spéciale.
En revanche, lorsque la commune est membre d’un EPCI à fiscalité propre compétent en matière d’habitat, cette compétence pourrait échoir au président de ce groupement.
Cela sera le cas si les pouvoirs de police en la matière lui ont été transférés (article L.5211-9-2 du CGCT).
Si le maire les a conservés, ce sera alors à lui d’engager la procédure de mise en sécurité.
A noter Pour plus de lisibilité, il sera fait mention, dans les développements qui suivent, du maire comme autorité compétente. En cas de transfert du pouvoir de police, ce sera alors le président de l’EPCI qui sera compétent. |
Déroulement de la procédure
La situation de danger doit être constatée par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné par le tribunal administratif à la demande du maire (article L.511-8).
Si ce rapport conclut à l’existence d’un danger, une procédure de mise en sécurité doit alors être engagée. Elle peut l’être selon deux modalités.
La procédure de mise en sécurité ordinaire
Cette procédure doit être mise en œuvre en l’absence de danger grave et immédiat.
Elle se déroule de la manière suivante :
Respect d’une procédure contradictoire.
En pratique, il s’agit, pour le maire, d’envoyer un courrier aux titulaires de la concession funéraire, pour les informer des motifs qui le conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et des mesures qu'il compte prendre, et pour les inviter à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 1 mois (article L.511-10).
À l’issue du délai prescrit, le maire peut :
- stopper la procédure si le(s) titulaire(s) a (ont) apporté une réponse satisfaisante ;
- continuer la procédure de mise en sécurité ordinaire en cas d’absence de réponse ou de réponse non satisfaisante, par un arrêté de mise en sécurité ordinaire.
Ediction de l’arrêté de mise en sécurité
Le maire doit prendre un arrêté pour prescrire les mesures nécessitées par les circonstances et fixer le délai pour leur réalisation (pour ce faire, le maire peut s’appuyer sur les prescriptions contenues dans le rapport des service municipaux (ou intercommunaux) ou de l’expert.
Ces mesures peuvent consister en :
- la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité des sépultures contiguës ;
- la démolition de tout ou partie du monument funéraire.
L'arrêté doit également mentionner d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais (article L.511-11).
Il doit être notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception, ou, à défaut de connaître l'adresse actuelle de cette personne, affiché à la mairie et sur la porte du cimetière (articles L.511-12 et R.511-8).
Mesures à prendre à l’issue du délai de l’arrêté de mise en sécurité
A l’échéance du délai fixé par l’arrêté de mise en sécurité, deux situations sont à distinguer :
▪ Si les mesures prescrites ont été réalisées : le maire prend un arrêté de mainlevée.
▪ En cas d’inexécution des mesures prescrites : le maire prend un arrêté pour fixer l’astreinte.
Il peut également prendre une décision motivée pour faire procéder d’office, aux frais du propriétaire, à l’exécution des travaux demandés dans l’arrêté de mise en sécurité.
La procédure de mise en sécurité d’urgence
Cette procédure doit être mise en œuvre en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport des services municipaux (ou intercommunaux) ou de l’expert.
Elle se déroule de la manière suivante :
Ediction de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence
L’urgence de la situation permet au maire d’édicter les mesures indispensables pour faire cesser le danger, dans un délai qu’il fixe (celui-ci peut être très bref), sans avoir à respecter de procédure contradictoire avec le(s) titulaire(s) de la concession funéraire (articles L.511-19 et suivants).
A l’instar de l’arrêté de mise en sécurité ordinaire, celui pris en urgence doit être notifié ou faire l’objet d’un affichage.
Mesures à prendre à l’issue du délai de l’arrêté de mise en sécurité
A l’échéance du délai fixé par l’arrêté de mise en sécurité d’urgence, deux situations sont à distinguer :
▪ Si les mesures prescrites ont été réalisées et qu’elles ont permis de mettre fin durablement au danger : le maire prend un arrêté de mainlevée.
Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger : le maire poursuit avec la procédure de mise en sécurité ordinaire.
▪ Si les mesures prescrites n’ont pas été exécutées : le maire doit faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire.
Schémas :
Mise en sécurité ordinaire d'un monument funéraire en péril :
Mise en sécurité d'urgence d'un monument funéraire en péril :
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.