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    Quelles sont les caractéristiques des sépultures ordinaires ?

    1. Les caractéristiques des sépultures en terrain commun
    2. L’absence de délivrance de titre
    3. La procédure de reprise des sépultures en terrain commun

    Ainsi qu’il est indiqué précédemment, disposer d’un terrain commun est une obligation pour une commune (cf. question n° 7).

    Le terrain commun, anciennement appelé « fosse commune » ou « carré des indigents » est destiné à accueillir gratuitement les corps des personnes qui, en application de l’article L.2223-3, ont le droit d’être inhumées dans le cimetière (cf. question n° 3), ou de celles dépourvues de ressources.

    Les caractéristiques des sépultures en terrain commun

    La sépulture en terrain commun est individuelle et ne peut accueillir qu’un seul cercueil par fosse et un seul corps dans chaque cercueil.

    Ce dernier principe connaît toutefois deux exceptions. Il est ainsi admis que peuvent être inhumés dans le même cercueil les corps de (article R.2213-16) :

    - plusieurs enfants sans vie d'une même mère ou enfants nés vivants puis décédés après l'accouchement ;

    - la mère et un ou plusieurs de ses enfants sans vie ou nés vivants puis décédés après l'accouchement.

    La sépulture doit, par ailleurs, répondre à des dimensions précises mentionnées dans les articles R.2223-3 et R.2223-4.

    Aux termes de ces dispositions, la profondeur de chaque fosse doit être comprise entre 1,50 mètres et 2 mètres sur 80 centimètres de largeur.

    Après l’inhumation, la fosse doit être remplie de terre bien foulée.

    La distance entre les sépultures doit être fixée entre 30 à 40 centimètres sur les côtés et entre 30 et 50 centimètres à la tête et aux pieds (espaces inter-tombes, cf. question n° 7).

    Les corps des défunts sont inhumés pour une durée minimum de cinq ans avant que la commune ne soit en droit de procéder à l'ouverture des fosses et de reprendre le terrain pour de nouvelles sépultures (article R.2223-5).

    Si, lors de l’ouverture de la fosse, le corps qui s’y trouve n’est pas complètement décomposé, celle-ci ne pourra être rouverte qu’à l’expiration d’un nouveau délai de 5 ans.

    C’est la raison pour laquelle il peut être opportun d’attendre un délai plus long avant de procéder à toute reprise. Le délai de 5 ans est, en effet, un délai minimal qui peut être allongé dans le règlement du cimetière.

    Les inhumations ont en principe lieu en pleine terre. Mais il est également possible d’aménager le terrain commun et d’y édifier des caveaux.

    L’article L.2223-12 qui prévoit que « tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture » est applicable aux emplacements situés en terrain commun (CE, 23 juin 1911, Téoulé et Baux : les dispositions de cet article valent aussi bien pour les inhumations en service ordinaire que pour les inhumations sur les terrains concédés).

    Le maire ne peut exercer de contrôle sur l'esthétique et l'aménagement choisi par les particuliers. Il a été ainsi jugé qu’« en décidant, par l'arrêté attaqué, que dans la zone affectée aux terrains communs, chaque tombe serait individualisée grâce à un tumulus gazonné, le maire a porté atteinte [aux dispositions de l’article L.2223-1] » (CE, 18 février 1972, Chambre Syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute Garonne).

    En revanche, il est tout à fait normal qu’il puisse contrôler les travaux réalisés pour des motifs de sécurité, de salubrité et de décence.

    L’absence de délivrance de titre

    Le juge administratif considère qu'une sépulture qui n'a pas donné lieu à la délivrance d'un titre (en raison de l'absence de paiement de la redevance) doit être considérée comme une sépulture en terrain commun (CAA Marseille, 10 mars 2011, n° 09MA00288, Annie Piperno).

    La procédure de reprise des sépultures en terrain commun

    Comme indiqué précédemment, les sépultures en terrain commun peuvent être reprises par la commune à l’issue du délai de rotation de 5 ans (article R.2223-5 : « l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années »).

    Les conditions de cette reprise sont exposées à la question n° 18.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°14

    Date :

    1 juin 2024

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