Jurisprudence : Hospitalisation d'office, l'arrêté du maire prenant des mesures provisoires doit être suffisamment précis
Jurisprudence - Cour de cassation, 29 septembre 2021, n°20-14611
Les faits :
Un maire avait pris, par arrêté, des mesures provisoires à l'encontre de M. C visant à une hospitalisation d'office de ce dernier au sein de l'établissement public de santé.
Il justifiait sa décision au motif qu'elle était nécessaire pour faire cesser le danger imminent pour la sûreté des personnes que créé le comportement de M. C.
La cour d'appel a considéré que cet arrêté était insuffisamment motivé et l'a annulé.
La commune forme alors un pourvoi contre l'arrêt de la cour.
Décision :
La cour de cassation, rappelle qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique," lorsqu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire,..... décide des mesures provisoires nécessaires à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes".
Cette décision, qui restreint les libertés publiques, doit être motivée. Cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ( articles L. 211-2, 1° et L211-5, du code des relations entre le public et l'administration).
Pour la Haute Juridiction, il résulte de ces éléments que le maire "... lorsqu'il prononce une mesure d'hospitalisation d'office à titre provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf urgence absolue l'en ayant empêché, et que, s'il peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision".
Or, en l'espèce le maire ne mentionnait aucun élément laissant penser que la personne faisant l'objet de la mesure d'hospitalisation d'office était dangereuse. De plus, si l'arrêté objet du litige, visait le certificat d'un expert psychiatre, il n'indiquait pas que l'avis de ce praticien était joint à la décision.
C'est donc à juste titre que la cour d'appel a pu déduire que l'arrêté du maire était insuffisamment motivé et donc irrégulier.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.