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    Jurisprudence : L’agenda d’un élu local, détenu par la collectivité territoriale au sein de laquelle il siège, est-il un document administratif communicable ?

    - Conseil d'Etat, 31 mai 2024, n°474473

    Faits :

    Une association de protection de l’environnement a demandé à plusieurs administrations de lui communiquer les agendas d’élus locaux qu’elles tenaient depuis leurs prises de fonctions.

    Les élus ayant refusé de faire suite à leurs demandes, l’association demande au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions. Ce dernier ayant rejeté les demandes d’annulation, les requérants se pourvoient en cassation.

    Décision :

    Le Conseil d’Etat a considéré que « L’agenda d’un élu local, détenu par la collectivité territoriale au sein de laquelle il siège, se rapportant à des activités qui s’inscrivent dans le cadre de ses fonctions dans cette collectivité, présente le caractère d’un document administratif au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), à la différence de l’agenda personnel que cet élu peut détenir lui-même. ».

    Cet agenda est donc bien « un document administratif en principe communicable, en vertu de l’article L. 311-1 du même code, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions relatives à des activités privées ou au libre exercice du mandat électif ainsi que de celles dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets et intérêts protégés par la loi, conformément à ce que prévoient les dispositions du CRPA, y compris des mentions qui seraient susceptibles de révéler le comportement de l’intéressé ou de tiers dans des conditions pouvant leur porter préjudice. ».

    Le juge rappelle toutefois que, « L'administration n'est pas tenue de donner suite à une demande de communication lorsque, compte tenu de son ampleur, le travail de vérification et d'occultation ferait peser sur elle une charge disproportionnée. ».

    Or, en l’espèce, les demandes de l’association portaient sur « l’intégralité des agendas de différents élus locaux » « sur des longues périodes pouvant porter sur plusieurs années ». Le juge a considéré que « Eu égard à l'ampleur du travail de vérification préalable, constitutif d'une charge disproportionnée, qu'implique nécessairement l'examen des documents en cause afin d'apprécier, conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, si des mentions contenues dans ces agendas doivent faire l'objet d'une occultation et de procéder à de telles occultations, les administrations sollicitées ont pu légalement refuser de donner suite aux demandes de communication. ».

    Le Conseil d’Etat a rejeté les demandes de l’association.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    Info-lettre n°355

    Date :

    31 mai 2024

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