Quelles sont les modalités de création et de gestion d'un RPI conventionnel ?
Article
En dehors des cas où les communes ont l’obligation d’avoir une école sur leur territoire (voir la Question n° 10), l’article L.212-2 du code de l’éducation permet aux communes de se réunir volontairement pour l'établissement et l'entretien d'une ou plusieurs écoles. C’est sur ce fondement que se constituent les RPI.
Le RPI est dit « concentré » lorsque l'ensemble des élèves des communes concernées est scolarisé dans l'école de l'une des communes.
Il est dit « dispersé » lorsque les élèves sont scolarisés dans des écoles situées dans des communes différentes.
Le présent article ne traite que du cas des RPI conventionnels, c’est-à-dire gérés directement par les communes. En effet, d’autres dispositions s’appliquent dans le cas où le RPI est géré par un EPCI (voir la Fiche technique n° 2).
La constitution ou la modification d’un RPI
Un RPI est une simple structure pédagogique qui n’a pas de personnalité juridique propre (Rép. min. n°14218, JO Sénat du 16 mai 1996). De ce fait, sa constitution, comme sa modification, nécessite simplement d’être formalisée par une délibération concordante des conseils municipaux concernés.
Elle doit néanmoins se faire en concertation avec les services de l’éducation nationale puisqu’elle est conditionnée par l’affectation des postes d’enseignants nécessaires à son fonctionnement (Rép. min. n°14218 précitée ; CAA Nantes, 29 juin 2010, n°10NT00159).
L’existence d’un RPI peut par ailleurs avoir une incidence sur l’organisation des transports scolaires qui relève de l'autorité organisatrice des transports scolaires (la compétence de principe appartenant à la Région qui peut la déléguer à un Conseil départemental par exemple). En effet, il semble logique que le circuit des transports scolaires soit adapté à la composition du RPI. Néanmoins, seule l’autorité organisatrice est habilitée à créer, à modifier ou à supprimer le tracé des transports scolaires.
D’un point de vue pratique, la création d’un RPI se déroule ainsi1 :
- Les communes demandent l’avis des conseils des écoles concernées sur le projet de création du RPI
- Les communes demandent l’avis du DASEN et de l’IEN de la circonscription sur le projet
- Les conseils municipaux délibèrent pour créer le RPI
- Les communes transmettent les délibérations validées par le contrôle de légalité de la préfecture au DASEN
- Les services départementaux de l’éducation nationale présentent le projet au CTSD pour avis
- Les services départementaux de l’éducation nationale présentent le projet au CDEN pour avis
- Les services départementaux de l’éducation nationale présentent le projet au Conseil Départemental pour avis relatif au transport scolaire
- Le cas échéant il y a mouvement des personnels enseignants du 1er degré.
La procédure de retrait ou la fin d’un RPI
Selon le principe du parallélisme des formes, la décision de retrait d’un RPI doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal concerné.
En l'absence de précision sur les modalités de retrait d’une commune dans la convention constitutive du RPI, l'accord des autres parties à la convention devra être recueilli.
Enfin, comme pour la création, elle est soumise à l’avis du DASEN dans la mesure où elle peut avoir des conséquences sur l’affectation des postes d’enseignants.
En revanche, la décision de mettre fin à un RPI existant est, quant à elle, une compétence du préfet selon la jurisprudence (CAA Nantes, 29 juin 2010, n°10NT00159) dans la mesure où seule l’autorité compétente de l’Etat est habilitée à décider de l’ouverture ou de la fermeture des classes et de l’affectation des emplois de professeur.
Ainsi, dans le cas particulier où le RPI n’est composé que de deux communes, le retrait d’une d’entre elles signifie sa disparition. La délibération d’un des conseils municipaux de se retirer unilatéralement du RPI est donc entachée d’incompétence.
Le calendrier de la procédure de retrait est similaire à celui décrit pour la création.
La gestion d’un RPI
Un RPI ne constitue pas une entité juridique distincte de ses communes membres (Rép. min. n°14218 précitée).
De ce fait, et hormis dans le cas où le RPI est géré par un EPCI, chaque commune conserve individuellement la charge de son école (fonctionnement et investissement) et des services qui y sont liés (service des écoles, cantine et accueil périscolaire).
Sur les modalités d’inscription des enfants dans les écoles d’un RPI conventionnel voir la Fiche technique n°3.
Il existe deux modes de gestion d’un RPI, les communes membres du RPI étant libres d’opter pour l’un ou l’autre (Rép. min. n°6055, JO AN du 22 mai 2018).
Elles peuvent, ainsi, décider d’organiser les modalités de fonctionnement de leur RPI dans le cadre soit d’une convention de gestion, soit d’une convention d’entente intercommunale au sens de l’article L.5221-1 du CGCT.
La convention de gestion
L’objet essentiel de cette convention est de répartir, entre les communes signataires, les dépenses de fonctionnement des écoles en application de l’article L.212-8 du code de l’éducation : l’acquisition de mobiliers et fournitures scolaires, le personnel, l’entretien courant des bâtiments scolaires et leur maintenance.
La convention peut également inclure, si c’est le choix des communes, les autres dépenses liées aux écoles (investissement sur les bâtiments, restauration scolaire, garderie, accueil périscolaire ou extrascolaire, accompagnement dans les transports scolaires, etc.).
Dans ce cadre, chaque commune gère individuellement son école (elle passe ses marchés, vote ses tarifs, recrute son personnel etc.) et se fait rembourser par les autres communes membres du RPI selon les modalités prévues par la convention : il n’y a donc pas gestion en commun des groupes scolaires mais simple participation financière des communes de résidence des élèves, même si rien n’interdit de prévoir une harmonisation des services entre les groupes scolaires du RPI.
Enfin, la convention peut mettre en place une commission consultative et instituer des modalités de partenariat.
La convention de gestion sera approuvée par délibération, comme ses modifications.
L’entente intercommunale
Alternativement, les communes peuvent constituer une entente intercommunale qui aura pour objet la gestion commune de tout ou partie des compétences liées aux écoles, telles que la construction, l’aménagement et l’entretien des locaux scolaires, le service des écoles (achat des fournitures scolaires, gestion du personnel affecté aux écoles), l’accueil périscolaire ou extrascolaire, la mise à disposition d'un accompagnateur pour les transports scolaires des enfants de moins de 6 ans ou la restauration scolaire (locaux, personnel et achat des repas).
La gestion commune de tout ou partie des compétences liées aux écoles se fait au travers de la conférence de l’entente.
La composition de la conférence est définie dans la convention conclue entre les communes. A défaut, les conseils municipaux y sont chacun représentés par trois de leurs membres désignés au scrutin secret (article L.5221-2 du CGCT modifié par la loi « Engagement et Proximité » n°20191461 du 27 décembre 2019).
La conférence est une instance de discussion et de proposition où sont obligatoirement débattues les questions d’intérêt commun (tarifs, recrutement etc.). Elle ne détient, en revanche, aucun pouvoir décisionnel : les propositions qu’elle formule ne deviennent exécutoires que si elles sont ratifiées par les conseils municipaux de toutes les communes membres. Ainsi, et c’est ce qui fait sa particularité, l’entente est régie par la règle de l’unanimité.
Enfin, la répartition des dépenses (fonctionnement et/ou investissement) est librement réglée par la convention constitutive de l’entente. Les frais de fonctionnement sont pris en charge par la commune qui gère les services, qui se fait ensuite rembourser selon les modalités définies par la convention.
Nous tenons à votre disposition sur demande des modèles de :
- convention constitutive d’une entente intercommunale,
- convention de gestion d’un RPI concentré,
- convention de gestion d’un RPI dispersé.
Ces modèles sont également disponibles sur la base documentaire de notre site www.atd31.fr
Arbitrer entre entente intercommunale et convention de gestion d’un RPI
D’un point de vue administratif, la convention de gestion apparait plus souple à gérer, car il n’y a pas de décision prise à l’unanimité. Seule la modification de la convention nécessite l’accord des conseils municipaux.
Chaque commune gère individuellement son service (elle passe ses marchés, vote ses tarifs, recrute son personnel, etc.).
Elle a essentiellement pour objet de formaliser la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles. La convention prévoit simplement un contrôle des charges de fonctionnement.
A l’inverse, l’entente intercommunale a pour objet de gérer ensemble un équipement ou un service : il est donc nécessaire que le service en cause soit géré de manière uniforme sur l’ensemble du territoire de l’entente.
A titre d’exemple, si l’entente inclut la restauration scolaire, les usagers des groupes scolaires devront être traités de la même manière (même tarification notamment), sauf à pouvoir justifier la différence de traitement par l'existence de différences de situation appréciables, ou par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service (CE, 8 avril 1998, n°127205).
En outre, la commune gestionnaire exécute les décisions de la conférence de l’entente sur les questions d’intérêt commun. C’est pourquoi les décisions sont prises à l’unanimité. Elle se rapproche donc d’un outil de coopération intercommunale.
1 Source : « Fiche procédure RPI/RPC, fusion d’écoles, fermeture d’écoles » du 29/06/2015, Direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Dordogne.
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