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    La répartition des compétences en matière d'inscription dans un EPCI compétent en matière scolaire

    Dans la mesure où l’EPCI est compétent en matière de « fonctionnement des écoles » au sens du code de l’éducation, les rôles en matière d’inscription sont partagés de la manière suivante.

    La compétence en matière de « fonctionnement des écoles », telle que définie par l’article L.212-8 du code de l’éducation, inclut l’acquisition du mobilier et des fournitures scolaires, le recrutement et la gestion du personnel de service et des ATSEM, l’entretien courant des locaux scolaires et leur maintenance (voir également la Question n° 14).

    Les compétences propres du maire, exercées au nom de l’Etat

    Le maire détient des pouvoirs propres qui sont définis aux articles L.131-5 et suivants du code de l’éducation et qu’il exerce au nom de l’État, ce qui implique l’impossibilité de les transférer à un EPCI (Rép. min. n°4244, JO AN du 13 janvier 2003).

    En premier lieu, le maire reste compétent pour dresser, chaque année, la liste des enfants soumis à l’obligation scolaire résidant dans sa commune (article R.131-3 du code de l’éducation).

    En second lieu, il lui appartient de délivrer aux parents le certificat d’inscription sur liste scolaire.

    L’admission d’un enfant est, en effet, conditionnée par l’octroi de ce certificat d’inscription qui détermine dans quelle école il doit s’inscrire.

    Lorsqu’il remet ce certificat, le maire doit respecter la sectorisation géographique des écoles déterminée par l’organe délibérant de l’EPCI (voir ci-dessous « La compétence de l’organe délibérant de l’EPCI »).

    Les familles doivent également s’y conformer, mais elles peuvent néanmoins demander une dérogation.

    Dans l’hypothèse d’une telle demande, les attributions de la commune et de l’EPCI sont indissociablement liées : si le certificat d’inscription sur liste scolaire est délivré dans tous les cas par le maire, la détermination de l’école que devra fréquenter l’enfant est une compétence du président de l’EPCI (voir « Les compétences du président de l’EPCI » ci-dessous).

    Il est à noter que le refus d’accorder une dérogation à la sectorisation scolaire se rattache à la catégorie des décisions refusant une autorisation au sens de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il doit donc être assorti des motifs justifiant le refus (articles L.211-5 et L.232-4 du même code ; CE, 10 mai 1996, n°136258).

    La compétence de l’organe délibérant de l’EPCI en matière de sectorisation scolaire

    Il appartient à l’organe délibérant de l’EPCI (comité syndical ou conseil communautaire) de déterminer le ressort de chacune des écoles situées sur son territoire (article L.212-7 du code de l’éducation ; Rép. min. n°10432, JO Sénat du 17 octobre 2019).

    S’il ne le fait pas, les écoles relèveront alors du même ressort géographique et les enfants résidant sur le territoire de l’EPCI pourront être scolarisés dans n’importe quel établissement.

    Les compétences du président de l’EPCI en matière d'inscription

    La première compétence du président de l’EPCI est d’abord de déterminer l’école que doit fréquenter l’enfant, soit conformément à la sectorisation définie par l’organe délibérant, soit par dérogation à cette sectorisation.

    En premier lieu, le président doit procéder à l’inscription d’un enfant résidant dans une commune membre au sein d’une école publique de l’EPCI, à la condition toutefois que cette école ait une capacité d’accueil suffisante.

    Par capacité d’accueil, il faut entendre à la fois des locaux suffisants au regard du règlement sécurité incendie applicable aux établissements recevant du public (ERP) mais aussi les postes d’enseignants correspondants (article II.3 B de la circulaire du 25 août 1989).

    En second lieu, le président est compétent pour accorder, à la demande des parents, les dérogations scolaires (CAA Lyon, 12 juillet 2018, n°16LY03037).

    Dans ce cadre, il lui appartient d’accepter ou de refuser :

    • L’inscription d’un enfant d’une commune membre de l’EPCI dans autre école que celle déterminée par l’organe délibérant, en cas de sectorisation scolaire.
    • L’inscription d’un enfant d’une commune extérieure au sein d’une école de l’EPCI.
    • L’inscription d’un enfant d’une commune membre de l’EPCI dans une école extérieure au périmètre de l’EPCI.

    A noter que le président est obligé d’inscrire dans une école de l’EPCI, et sans accord préalable du maire de la commune de résidence, un enfant dont la commune de résidence n’a pas d’école sur son territoire ou s’il entre dans un des cas dérogatoires prévues par les articles L.212-8 et R.212-21 du code d’éducation (voir la Question n° 4 et la Fiche technique n° 1).

    Dans ces cas, le président informe le maire de la commune de résidence, dans un délai maximum de deux semaines à compter de l’inscription, du motif de cette inscription.

    La commune de résidence est tenue de participer aux frais de scolarité pour ces motifs (CE, 4 octobre 2019, n°422992 – et la Question n° 7).

    La seconde compétence du président est de donner l’accord de l’EPCI à la participation financière aux charges de scolarité en application de l’article L.212-8 du code de l’éducation.

    Il s’agit là de l’accord au regard de la dépense que cela implique pour l’EPCI (Rép. min. n°4244, JO AN 13 janvier 2003 ; Rep. min. n°07501, JO Sénat du 10 septembre 2009).

    Sur les contributions financières : voir la Question n° 6 et la Question n° 7.

    La compétence du directeur d’école

    Enfin, le directeur d’école procède à l’admission des élèves, sur production du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune d’implantation de l’école, puis à la répartition des élèves inscrits entre les classes de son établissement, après avis du conseil des maîtres.

    Tableau de synthèse – La répartition des compétences en matière d’inscription

    dans le cas d’un transfert de la compétence scolaire à un EPCI

     

     

    Le maire de la commune où se situe l’école

     

    L’EPCI

     

    Le directeur de l’école

     

     

    -  Vérifie l’obligation scolaire (mise en œuvre de la base élèves) - art. L.131-6 du code de l’éducation.

     

    -  En cas de première scolarisation ou de changement d’école, délivre le certificat de scolarité indiquant l’école que devra fréquenter l’enfant au sein de l’EPCI - art. L.131-5 du code de l’éducation.

     

    Il agit seul si la sectorisation géographique est respectée.

     

    Il consulte le Président de l’EPCI :

    -  en cas de demande de dérogation au sein de l’EPCI,

    -  en cas de demande de dérogation pour une scolarisation d’un enfant ne résidant pas au sein de l’EPCI

     

    Le territoire de l’EPCI est assimilé au territoire d’une commune de résidence ou d’une commune d’accueil.

     

    Son organe délibérant :

     

    - détermine par délibération le ressort géographique de chaque école du territoire (art. 212-7 du CE).

     

    Son Président :

     

    - détermine la capacité d’accueil d’une école ou de ses établissements scolaires dans le cadre des demandes de dérogation.

     

    - autorise ou refuse les dérogations scolaires (si refus, indiquer les motifs).

     

    - donne son accord à la participation financière aux charges de scolarité (art. L.212-8 du CE).

     

     

     

    -   Enregistre l’admission dans son école sur présentation du certificat scolaire.

     

    -   Répartit les élèves entre les classes au sein de son école.

     

    -   Emet le certificat de radiation en cas de changement d’école.

     

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°13

    Date :

    1 septembre 2022

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