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    Loi pour une sécurité globale préservant les libertés : changement pour la police municipale

    Article

    La loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a été publiée au journal officiel du 26 mai. Un certain nombre de dispositions concerne la police municipale.  

    Compétences judiciaires des policiers municipaux (Article 2)

    «  En cas d'introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel en violation flagrante de l'article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l'auteur de l'infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. »

    Suivi des maires (Article 3)

    L’article 3 dispose que pour les infractions commises sur le territoire d’une commune, le Procureur de la République doit informer le maire des raisons juridiques ou d'opportunités qui justifient le classement sans suite.

    Mutualisation des policiers municipaux (Article 10 et 11)

    Le texte facilite la mutualisation des gardes champêtres et policiers municipaux entre les communes limitrophes. Les maires de ces communes peuvent être autorisés sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, à utiliser tout ou partie des moyens et des effectifs de leur service de police municipale et de gardes champêtres.

    En ce qui concerne la mutualisation des policiers municipaux, elle est autorisée uniquement en cas de catastrophe naturelle ou technologique. Cette mutualisation peut s’étendre aux départements limitrophes.

    Quant à la mutualisation des gardes champêtres, elle sera autorisée uniquement pour :

    • Une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l'occasion d'un afflux important de population,
    • Les catastrophes naturelles ou technologiques

    Cette utilisation en commun est autorisée par arrêté du représentant de l'État dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés.

    Brigades cynophiles de police municipale (Article 12)

    Sur décision du maire à la suite d’une délibération du conseil municipal ou sur décision conjointe du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires des communes, il sera possible de créer une brigade cynophile de police municipale.

    Cette création reste sous réserve d’une convention prévue entre la police municipale avec les services de sécurité de l’État. Un décret du Conseil d’État viendra préciser les modalités de recrutement, de formation et les conditions de dressage.

    Élargissement de la vidéoprotection aux polices municipales (Article 42 et 44)

    Les services pouvant visionner les images de vidéoprotection sont élargis. Les polices municipales peuvent visionner les images tirées des caméras aux abords des commerces. Les visionnages par ces agents ne pourront uniquement concerner que les systèmes de vidéoprotection mis en place par leurs communes ou intercommunalités.

    Dorénavant, afin d’assurer une meilleure sécurité des transports en commun, certains agents de la RATP et de la SNCF ont accès à la vidéoprotection de la voie publique sous la responsabilité de l’État. 



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    Paru dans :

    Info-lettre n°290

    Date :

    15 juin 2021

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