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    Quelles sont les opérations funéraires préalables à l’inhumation et à la crémation ?

    Un certain nombre de formalités doivent ou peuvent être accomplies avant de donner au défunt une sépulture définitive (inhumation ou crémation).

    Celles-ci incombent au maire, au titre de son pouvoir de police des funérailles et des cimetières (article L.2213-8 – cf. question n° 1) et consistent, selon le type d’opération, en la délivrance d’autorisation ou en la réception de déclaration.

    Les formalités obligatoires qui doivent être accomplies

    Le certificat de décès

    Le certificat de décès est établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, ayant constaté le décès.
    A noter qu’à titre expérimental, jusqu’au 25 avril 2025, les infirmiers volontaires, inscrits sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, peuvent rédiger, à toute heure, et signer le certificat de décès d'une personne majeure, lorsque celle-ci est décédée à son domicile ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à l'exclusion des situations où le caractère violent de la mort est manifeste (décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023).

    Le certificat de décès est rédigé sur un modèle établi par le ministre de la santé et doit préciser la ou les causes de décès. Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique (article L.2223-42).
    Dans les communes où aucune habilitation particulière n'a été donnée par l'officier de l'état civil, tout médecin appelé par la famille est compétent pour établir le certificat médical de décès.
    En revanche, dans les communes où l'officier de l'état civil a spécialement désigné « des médecins de l'état civil », ceux-ci sont seuls habilités à constater le décès et à établir le certificat médical. Dans ce cas, l'acte est gratuit pour les familles, ces médecins étant rémunérés par les communes (IGREC § 425).

    L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu de ce certificat (article L.2223-42).

    La déclaration de décès et l’acte de décès

    La déclaration de décès doit être faite dans les 24 heures à compter du décès (IGREC § 423).
    Ce délai, imparti aux personnes chez qui le défunt est mort ainsi qu'à ses proches parents, est sanctionné par des peines contraventionnelles de 1ère classe prévues aux articles L.131-13 et R.610-5 du code pénal ; mais la déclaration de décès, même tardive, doit toujours être reçue et l'acte dressé, quel que soit le temps écoulé depuis le décès (article 87 du code civil), dès lors qu'il peut encore être procédé à l'examen du corps.

    L’acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible (article 78 du code civil).

    Pour s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, l'officier de l'état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte de naissance détenu en France, de l'acte de mariage (même article 78).

    Il est à noter que l'acte de décès peut être dressé aussitôt la déclaration effectuée et sans attendre que le certificat médical de décès ait été établi par un médecin (IGREC § 424).

    La mise en bière et la fermeture du cercueil

    Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée doit obligatoirement être mis en bière (article R.2213-15).
    Le cercueil, qui doit répondre aux caractéristiques techniques prévues aux articles R.2213-25 et suivants, ne peut recevoir qu’un seul corps.
    Toutefois, sous réserve que le premier décès intervienne au plus tard au moment de l'accouchement ou peu de temps après et que le dernier décès intervienne avant la fin du délai légal d'inhumation ou de crémation suivant le premier décès, il est possible de mettre en bière dans le même cercueil, les corps (article R.2213-16) :
    - de plusieurs enfants sans vie d'une même mère ou enfants nés vivants puis décédés après l'accouchement ;
    - de la mère et d'un ou plusieurs de ses enfants sans vie ou nés vivants puis décédés après l'accouchement.

    La fermeture du cercueil est autorisée par le maire du lieu de décès ou du lieu de dépôt du corps (en cas de transport du corps avant mise en bière) sur présentation du certificat de décès attestant qu’il n’existe aucun problème médico-légal. L’autorisation est établie sur papier libre et sans frais (article R.2213-17).

    Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque où est portée, par un procédé garantissant le caractère durable de ces mentions, l'indication de l'année de décès et, s'ils sont connus, de l'année de naissance, du prénom, du nom de famille et, s'il y a lieu, du nom d'usage du défunt (article R.2213-20).

    Après accomplissement des formalités relatives à l’établissement de l’acte de décès et de l’autorisation de fermeture du cercueil, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil (article R.2213-20). 

    Les opérations funéraires facultatives qui peuvent être réalisées

    L’admission en chambre funéraire

    Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées (article L.2223-38).
    Les conditions d’admission dans un tel équipement sont prévues par l’article R.2223-76.
    Ainsi, l'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de 48 heures à compter du décès.
    Elle a lieu sur la demande écrite :
    - soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles (cf. question n° 3) et justifie de son état civil et de son domicile ;
    - soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
    - soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de 10 heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
    La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
    Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat de décès.
    Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat de décès s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
    Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat de décès.

    Les soins de conservation du corps

    Ces soins de conservation ou soins de thanatopraxie, ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu'il contient et par injection d'un produit biocide (article L.2223-19-1).
    Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la réalisation de ces soins.
    Cela étant, quand on recourt à cette pratique, il convient de respecter les formalités prévues par le CGCT.
    Une déclaration écrite préalable doit ainsi être effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation (article R.2213-2-2).
    La déclaration indique :
    - les lieu et heure des soins de conservation ;
    - le délai de leur réalisation après le décès lorsqu'ils ont lieu à domicile ;
    - le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de l'entreprise, de la régie ou de l'association et ses établissements habilités qui procèdera à ceux-ci ;
    - le mode opératoire ;
    - le produit biocide qu'il est proposé d'employer.
    La réalisation des soins de conservation est subordonnée à la détention des documents suivants :
    - l'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile dûment informée par l'entreprise, la régie ou l'association et ses établissements habilités, par mise à disposition d'un document écrit officiel, de l'objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins ;
    - le certificat de décès, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par une infection transmissible.

    Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville (article R.2213-4).

    Le moulage du corps

    Les familles ont la possibilité de procéder au moulage du corps du défunt, c’est-à-dire d’en prendre les empreintes en vue, par exemple, de la réalisation de bustes ou de statues.

    Conformément à ce que prévoit l’article R.2213-5, cette opération requiert une déclaration écrite préalable, par tout moyen, auprès du maire de la commune où elle est réalisée et ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de 24 heures depuis la déclaration du décès à la mairie (sauf dérogation accordée au vu d’un certificat établi par un médecin, constatant que des signes de décomposition rendent l’opération nécessaires avant les délais prescrits – article R.2213-6).

    Le dépôt temporaire du corps

    Il convient de distinguer selon que le dépôt est réalisé sans mise en bière ou après mise en bière.

    Dépôt provisoire du corps sans mise en bière

    Comme le rappelle la doctrine ministérielle (Guides « funéraire » de la DGCL), un tel dépôt n’est possible que dans 4 lieux :

    ▫ les 3 lieux mentionnés à l’article R.2213-7 (disposition consacrée au transport de corps avant mise en bière – cf. infra) :
    - le domicile du défunt ;
    - la résidence d’un membre de sa famille ;
    - une chambre funéraire ;
    ▫ la chambre mortuaire d’un établissement de santé (articles L.2223-39, et R.2223-89 et suivants).

    Dépôt provisoire du corps après mise en bière

    Le cercueil, une fois fermé, peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, dans un dépositoire, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille.
    Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l'attente de l'inhumation définitive.

    L'article R.2213-29 définit les modalités de ce dépôt temporaire, qui a lieu au moins 24 heures après le décès et, au plus tard, le 14ème jour calendaire suivant celui du décès (articles R.2213-33 et R.2213-35).

    L'autorisation du dépôt temporaire du corps est délivrée par le maire de la commune du lieu du dépôt (article R. 2213-29).
    Ce dépôt ne peut excéder 6 mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation.
    Le dépôt d'un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder 6 mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé.
    A noter que le dépôt n’est pas assimilable à une inhumation.

    (cf. question n° 8, pour plus de détails sur le caveau provisoire et le dépositoire).

    Le transport de corps

    Avant de rejoindre sa sépulture définitive, le corps du défunt (qu’il ait été mis en bière ou pas) peut être transporté.
    Le transport de corps, qui nécessite l’utilisation d’un véhicule spécialement aménagé, exclusivement réservé aux transports mortuaires et répondant aux conditions définies aux articles D.2223-110 à D.2223-120.

    Le transport de corps avant mise en bière

    Ce sont les dispositions des articles R.2213-7 à R.2213-14 qui régissent cette opération.
    Il en résulte qu’avant sa mise en bière, le corps du défunt peut être transporté vers :
    - son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire ;
    - un établissement de formation ou de recherche lorsque le défunt a fait don de son corps ; 
    - un établissement de santé pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques ou une autopsie médicale ;
    - la chambre mortuaire d’un établissement de santé.

    Ce transport doit être achevé dans un délai maximum de 48 heures à compter du décès (article R.2213-11). Il nécessite le dépôt, par une personne ayant qualité pour y procéder (et qui peut différer selon le lieu vers lequel le transport est effectué) d’une déclaration écrite préalable, par tout moyen, auprès du maire du lieu de dépôt du corps (lieu de départ).
    Cette déclaration préalable au transport doit indiquer :
    - la date et l'heure présumée de l'opération ;
    - le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci ;
    - ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps.
    Elle doit également faire référence à la demande écrite de transport et préciser de qui elle émane.
    Une copie de cette déclaration est adressée à la mairie du lieu de destination si elle est différente du lieu de départ du corps (article R.2213-10).

    Le transport de corps après mise en bière

    Cette opération est régie par les articles R.2213-21 à R.2213-28.
    Ainsi, une déclaration préalable doit être effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer. 
    La déclaration préalable au transport indique :
    - la date et l'heure présumée de l'opération ;
    - le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci ;
    - les lieux de départ et d'arrivée du cercueil.
    Le transport de corps hors du territoire métropolitain ou d’un DOM est soumis à l’autorisation préalable du préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil (article R.2213-22).

    Le transport des cendres

    Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de formalité pour transporter l’urne contenant les cendres issues de la crémation.
    En l’absence de risque sanitaire particulier, il n’y a pas lieu d’imposer l’utilisation d’un véhicule funéraire.
    En revanche, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, doit respecter les dispositions des articles L.2223-18-2 et L.2223-18-3 relatives à la destination des cendres et accomplir les formalités requises selon le choix opéré (cf. question n° 3).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°14

    Date :

    1 juin 2024

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