Jurisprudence : L’exclusion d’un conseiller municipal de réunions préparatoires et d'un groupe whatsapp porte-t-elle atteinte à la liberté du mandat électif ?
- Tribunal administratif, 24 juin 2024, n°2404412
Faits :
Le maire d’une commune a exclu un conseiller municipal des réunions préparatoires organisées en mairie avant la convocation du conseil municipal et du canal d’échange whatsapp utilisé pour la communication entre les conseillers municipaux.
Le conseiller municipal saisit le juge des référés aux fins d’annuler ces exclusions, ainsi que « en cas d’impossibilité de participer à la prochaine réunion préparatoire » d’annuler le prochain conseil municipal « afin de garantir [sa] pleine participation aux délibérations et aux décisions ».
Décision :
Le juge des référés s’appuie sur les dispositions des articles L. 2121-7 L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dont il résulte que « le maire doit convoquer les élus de la commune aux différents conseils municipaux et les tenir informés des affaires de la commune qui doivent faire l’objet d’une délibération du conseil. En revanche, toute autre réunion qui ne revêt pas un caractère décisoire, même organisée en mairie par le maire et relative aux affaires communales, ne constitue pas une réunion du conseil municipal ».
En l’espèce, concernant les réunions préparatoires dont a été exclu le conseiller municipal, le juge considère qu’elles n’ont « aucun caractère décisoire ni officiel ».
Ensuite, concernant le groupe whatsapp utilisé pour la communication entre les conseillers municipaux, il « ne constitue pas une modalité officielle d’information des conseillers municipaux mais constitue une correspondance privée ».
Les exclusions du conseiller municipal ne peuvent être regardées comme portant atteinte à sa liberté d’exercice du mandat électif.
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