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    Questions/Réponses : Une personne peut-elle être candidate au conseil municipal dans une commune dans laquelle elle ne réside pas ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Pour être candidat au conseil municipal d’une commune, il convient, conformément à l’article L.228 du code électoral :

    •  soit d’être électeur de la commune, c’est –à dire inscrit sur les listes électorales de celle-ci,
    •  soit en être contribuable, c’est-à-dire être inscrit au rôle des contributions directes communales ( taxe d’habitation, taxe foncière bâtie, ou non bâtie, cotisation foncière des entreprises) ou justifier d’y être inscrit au 1er janvier de l’élection.

    Pour justifier cette attache, l’intéressé doit produire :

    • soit un avis d’imposition délivré par le comptable du trésor chargé du recouvrement , justifiant l’inscription personnelle au rôle des contributions directes de la commune directes de la commune ou il se présentera au 1er janvier 2020,
    • soit la copie établissant qu’il est devenu propriétaire en 2019 (copie d’un acte notarié) ou locataire (copie d’un acte notarié ou sous seing privé) d’un immeuble.
    •  soit d’une attestation du directeur départemental des fiances publiques justifiant qu'il puisse être inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présentera à la date du 1er janvier 2020.

    Il résulte donc de ces dispositions qu’une personne peut être candidate au conseil municipal d’une commune même si elle n’y réside pas, dès lors qu’elle justifie d’une attache fiscale avec cette dernière.

    Ces conseillers qui ne résident pas dans la commue au moment de l’élection sont appelés conseillers « forains », qu’ils soient inscrits ou non sur la liste électorale de la commune.

    La qualification de conseillers « forains » s’apprécie de manière concrète au cas par cas, par rapport à la notion de résidence.

    A titre d’exemple, la jurisprudence a qualifié de conseillers forains les personnes qui possèdent dans la commune une résidence secondaire qu’elles occupent régulièrement les fins de semaine, sans pour autant y passer la plus grande partie de l’année (CE, 10 novembre 1989, n° 108208). Le fait de posséder une résidence secondaire sur la commune ne suffit donc pas pour être exclu de la qualification de conseiller forain.

    En revanche, le juge a pu qualifier de résidant un élu logeant dans la commune trois jours par semaine et pendant les périodes scolaires alors même qu’il n’y résidait pas (CE, 10 novembre 1989, n° 108355, commune d’Ousté).

    Le nombre de conseillers forains au sein du conseil municipal est limité . L’article L.228 prévoit ainsi que :

    • dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.
    • dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour ceux en comportant onze.


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    Paru dans :

    Info-lettre n°247

    Date :

    15 janvier 2020

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