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    Jurisprudence : La participation d’un maire à une réunion informelle peut-elle caractériser une prise illégale d’intérêt ?

    - Cour de cassation, 20 janvier 2021, n°19-86.702

    Les faits :

    Une commune avait engagé, sous l’impulsion du maire, une réflexion relative à la création d’un parc de loisirs sur des terrains appartenant à la collectivité.

    Afin de mener à bien ce projet, le conseil municipal a pris la décision de céder les parcelles correspondantes.

    Or, un particulier, Monsieur B considère que le maire a  commis un délit de prise illégale d’intérêt notamment  en participant, en vue d'exécuter cette décision,  à une réunion informelle relative à la création du parc.

    Le tribunal correctionnel lui a donné raison. 

    La cour d’appel ayant ensuite confirmé cette décision, le maire se pourvoit en cassation.

    Décision :

    Le Cour d'appel avait relevé que la réunion à laquelle le maire avait participé  s'était tenue en mairie en présence d'autres élus et du notaire chargé de la cession des terrains, pour que soit discuté le caractère anormal du cumul de sa fonction de maire avec sa prise d'intérêt dans la cession de terrains de la commune.

    Le maire avait en effet un intérêt personnel à ce que la vente soit menée à bien au profit des membres de sa famille ou au profit des sociétés auxquelles ceux-ci étaient associés.

    Aussi, même si cette réunion avait un caractère informel, les juges d'appel ont considéré qu'elle avait bien pour  objet l’expression de la volonté du maire de mener à bien le projet de cession de terrain et ce en dépit des oppositions exprimées par le notaire et certains membres de l’équipe municipale.

    Il en résulte que la participation à cette réunion constitue une intervention directe du maire dans l’activité de surveillance et d’administration, par la commune, de l’opération litigieuse,  caractérisant dès lors le délit de prise illégale d’intérêt.

    En jugeant ainsi la cour de cassation considère que la cour d'appel a bien justifié sa décision.

    Le pourvoi est donc rejeté.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°283

    Date :

    20 janvier 2021

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