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    Le conseil municipal doit-il être au complet avant l’élection du maire et des adjoints ?

    Article

    1. L’élection suit le renouvellement intégral du conseil municipal
    2. L’élection ne suit pas le renouvellement intégral du conseil municipal

    Le code général des collectivités territoriales (CGCT) précise à l’article L.2122-8 que le conseil municipal doit être au complet lorsqu’intervient la convocation des conseillers municipaux pour l’élection du maire et des adjoints.

    Cependant ce principe trouve à s’appliquer différemment en fonction de la strate de la commune (plus ou moins de 1 000 habitants) et selon que l’on se situe ou non dans le cadre du renouvellement général du conseil municipal.

    Il importe de préciser que « au complet » ne signifie pas que tous les conseillers municipaux élus doivent être présents lors de l’élection de la municipalité, mais que le conseil municipal doit avoir été élu dans son intégralité, c'est-à-dire qu’il doit y avoir autant de conseillers élus que de sièges à pourvoir.

    L’élection suit le renouvellement intégral du conseil municipal

    Dans les communes quelle que soit leur strate démographique :

    A la suite du renouvellement intégral du conseil municipal, il peut être procédé à l’élection du maire et des adjoints alors que le conseil municipal n’est pas au complet (CE, 19 janvier 1990, n° 108778) :

    - car le nombre de sièges n’a pas été pourvu (communes de moins de 1 000 habitants) ;

    - si des démissions sont intervenues dans la semaine comprise entre l’élection des conseillers municipaux et l’élection du maire et des adjoints.

    Dans les communes de 1 000 habitants et plus :

    Si un conseiller démissionne, il peut être remplacé avant l’élection du maire et des adjoints, dans les conditions précisées ci-après.

    L’élection ne suit pas le renouvellement intégral du conseil municipal

    Dans les communes de moins de 1 000 habitants

    Si le conseil municipal est incomplet avant l’élection du maire et des adjoints ; il doit être procédé à des élections complémentaires (article L.2122-8).

    Si après ces élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le CGCT prévoit deux situations (article L.2122-8) :

    - soit les nouvelles vacances n’ont pas fait perdre au conseil municipal le tiers ou plus de ses membres ou compte au moins cinq membres : l’élection du maire et des adjoints, ou d’un seul adjoint peut avoir lieu ;

    - soit le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres : de nouvelles élections complémentaires doivent être organisées dans le délai d’un mois à dater de la dernière vacance.

    Lorsqu’il y a lieu d’élire un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur proposition du maire, qu’il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres (article L.2122-8).

    Dans les communes de 1 000 habitants et plus

    Dans ces communes, lorsque par suite de vacances, le conseil municipal n’est pas au complet pour procéder à l’élection du maire et des adjoints, il est fait application des dispositions de l’article L.270 du code électoral.

    Selon cet article « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ».

    Lorsque ce remplacement automatique n’est plus possible, car il n’y a plus ou pas assez de personnes, sur la liste, susceptibles d’être appelées pour entrer au conseil municipal, il y a lieu de procéder à un renouvellement du conseil municipal dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres (1° du 3ème alinéa de l’article L270 du code électoral).

    En revanche, à partir du 1er janvier de l’année qui précède les élections municipales, le renouvellement n’aura lieu que si le conseil municipal a perdu plus de la moitié ou plus de ses membres  ou qu’il compte moins de quatre membres (2ème alinéa de l’article L.258 du code électoral).

    Ajoutons que selon l’article L.2122-9, le conseil est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :

    - de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l’élection de son successeur ;

    - d’une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l’élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d’autres élus.

    Enfin, lorsqu’il y a lieu d’élire un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur proposition du maire, qu’il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres (article L.2122-8).

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°12

    Date :

    1 mars 2020

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