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    Vos questions/Nos réponses : Stationnement d'un véhicule électrique sur un trottoir le temps de la recharge : quels sont les pouvoirs de police du maire lorsqu’un administré appose une prise sur sa façade ?

    Le fait de recharger son véhicule électrique depuis une borne de recharge installée à son domicile ou sur une façade, en stationnant son véhicule sur un trottoir, est communément appelée le « yolocharging ».

    Si, en l’état actuel du droit, une telle pratique n’est pas, à proprement parler, réglementée, elle pourrait être, au vu des textes qui trouveraient à s’appliquer, autorisée.

    En effet, les personnes qui souhaitent recharger leur véhicule, depuis leur domicile, en stationnant leur véhicule sur une dépendance domaniale (en l’occurrence le domaine public routier), doivent respecter le cadre posé par le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

    Ainsi, selon l’article L.2121-1, « les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique.

    Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ».

    De plus, « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (…) ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » (article L.2122-1).

     

    Le passage d’un câble sur un trottoir (ou son surplomb), mais aussi le stationnement prolongé du véhicule, sur ce même trottoir, constitueraient une occupation non conforme à l’affectation dudit trottoir, et par conséquent, irrégulière 1.

    Cela étant, une telle occupation pourrait être autorisée, par la délivrance d’un titre en fixant les conditions, notamment :

    • la période d’occupation (par exemple la nuit pour éviter la gêne des autres usagers),
    • les modalités pratiques (pose d’une goulotte pour abriter le câble, pour garantir la commodité et la sécurité du passage des piétons),
    • le montant de la redevance (article L.2125-1 du CGPPP : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (…) donne lieu au paiement d'une redevance ».

    Le trottoir étant une dépendance du domaine public routier, ce titre consistera en un permis de stationnement s’il n’y a pas d’emprise, et devrait être délivré par l’autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation.

    Le câble de recharge pourrait, au demeurant, gêner le passage des piétons et des personnes à mobilité réduite, voire même constituer un danger pour ces personnes (chute causée par le câble au sol, risque d’électrocution, chute de câbles suspendus en hauteur de manière précaire, etc.).

    Les pouvoirs de police générale du maire lui imposent « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », et notamment de veiller à « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques » (et par voie de conséquence sur leurs dépendances comme les trottoirs) (article L.2212-2 du CGCT).

    Si un administré devait être autorisé à recharger son véhicule électrique depuis la voie publique, le maire devrait donc de veiller à ce que la présence du câble ne constitue ni une gêne, ni un danger.

    Enfin, il convient d’ajouter que le stationnement d’un véhicule sur les trottoirs est, sur le principe, considéré comme gênant, et puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (article R.417-11 du code de la route).

    L’immobilisation et la mise en fourrière du véhicule peuvent être prescrites lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant.

    Ceci dit, rien ne s’oppose à ce que le maire autorise, sous certaines conditions, un tel stationnement.

    Le juge considère, en effet, que « si le maire ne saurait légalement, dans l'exercice des pouvoirs de police [spéciale2 qu’il détient en matière de circulation et de stationnement – articles L.2213-1 et L.2213-2 du CGCT], prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions de l'article R.417-10 de ce code (…) ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu'un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu'à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu'une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés » (CE, 8 juillet 2020, n°  425556).

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    1Dans la mesure où les trottoirs permettent notamment, la circulation des piétons et assurent leur sécurité par rapport à la circulation motorisée, les trottoirs constituent naturellement une dépendance nécessaire de la voie publique (CE, 14 mai 1975, Chatard, n° 90899).

    2A noter que ce pouvoir de police spéciale a pu être transféré au président de l’EPCI, en application des dispositions de l’article L.5211-9-2 du CGCT, sauf si le maire s’y est opposé ou si le président a lui-même renoncé à l’exercer.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°359

    Date :

    15 octobre 2024

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