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    Vos questions/Nos réponses : quelle est la règlementation relative à la conduite d’une épareuse par un agent communal ?

    Aux termes de l’article R.221-4 du code de la route, les permis de conduire de type C1 et C permettent respectivement de conduire les véhicules suivants :

    - Véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sans excéder 7,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur ;

    - Véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.

    Néanmoins, l’article L.221-2 du code de la route précise que les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes (affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises) peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés.

    Constituent des véhicules agricoles notamment, le tracteur agricole, véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers (article R.311-1 du code de la route).

    Par conséquent, un agent communal peut conduire une épareuse avec un permis B concernant les véhicules légers, si ce véhicule, de plus de 3,5 tonnes, ne peut dépasser, par construction, 40km/heure (RM n°18012, JO Sénat du 25 mars 2021 - https://www.atd31.fr/fr/base-doc/circulation/securite-routiere/les-agents-communaux-peuvent-ils-conduire-des-tracteurs-avec-le-permis-b.html ). Si la commune dispose d’un engin agricole supérieur à 3,5 tonnes et pouvant dépasser les 40 km/h, le conducteur devra être titulaire du permis C pour le conduire (ou C1 si l’engin ne dépasse pas 7,5 tonnes).

    Il est à noter que l’article L.221-2 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2012 au 8 août 2015 (issue de l’article 87 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives) prévoyait précisément que les agents communaux étaient autorisés à conduire des tracteurs agricoles ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes s'ils étaient titulaires d'un permis B. Cette exception a été supprimée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 mais cela ne modifie pas fondamentalement les choses, excepté dans le cas où le tracteur peut atteindre une vitesse supérieure à 40 km/heure.

    De plus, l’article L.811-1 du code général de la fonction publique (CGFP) précise que les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements employant des fonctionnaires territoriaux ou agents contractuels (articles L.2 et L.4 du CGFP) sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail.

    Or, l’article R.4323-55 du code du travail rend obligatoire la formation des travailleurs chargés de la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage.

    Par conséquent, un agent chargé de la conduite d’une épareuse devra être titulaire ou bénéficier de cette formation. Les formations souvent intitulées « formation à l’autorisation de conduite », et les Certificats d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) sont autorisés dans la Fonction Publique Territoriale et répondent à l’obligation de l’article R.4323-55 précédemment cité. Le CACES n’est pas obligatoire en tant que tel, il est une des réponses à l’obligation de formation à la conduite en sécurité.

    Il apparaît également que la conduite d’engins agricoles en dehors d’une exploitation agricole ou forestière (donc sur la voie publique) nécessite, outre la formation précédemment évoquée, une autorisation de conduite délivrée par l’autorité territoriale (le maire), suivant les termes de l’article R.4323-56 du code du travail, de l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°345

    Date :

    15 février 2024

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