Délivrance d'autorisation de stationnement de taxi, sans emplacement réservé : la procédure à suivre
Les propriétaires ou exploitants d’un taxi doivent être titulaires d’une autorisation de stationnement (ADS) sur la voie publique pour exercer leur activité professionnelle. Elle leur permet, au sens de l’article L.3121-11 du code des transports, « ... d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle... ».
En dehors, du ressort de l'autorisation de stationnement, « le conducteur (…) ne peut :
Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ».
La délivrance de cette autorisation doit respecter une procédure. Elle doit, en effet, être délivrée par l’autorité compétente dans le cadre de modalités spécifiques.
Quelle est l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation de stationnement ?
La délivrance aux exploitants de taxi de l’autorisation de stationnement relève d’un pouvoir de police spéciale confié au maire, selon les dispositions combinées des articles R.3121-4 du code des transports et L.2213-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Toutefois, lorsque la commune est membre d’un EPCI à fiscalité propre compétent en matière de voirie, ce pouvoir est transféré au président de l’EPCI, sauf opposition du maire ou renonciation du président (art. L.5211-9-2 I A al. 5 du CGCT).
Par ailleurs, il convient de préciser que ce même article prévoit que dans le cas où le président de l’EPCI est compétent, l'autorisation peut « être limitée à une ou plusieurs communes membres ».
Modalité de délivrance d’une ADS
L’autorité compétente pour délivrer cette ADS doit prendre un arrêté comportant notamment des informations relatives à l’identité de la personne ou à la raison sociale, s’il s’agit d’une société, au numéro d’immatriculation du taxi ou encore au modèle de véhicule utilisé. Un arrêté type est présenté en annexe et est accessible sur la base documentaire du site internet de l’agence : www .atd31.fr.
Se pose ensuite la question de savoir si cette ADS, sans emplacement réservé, peut faire l’objet du versement d’une redevance ou non.
En principe, conformément à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP): « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (…) donne lieu au paiement d'une redevance (…) ».
Le paiement d’une redevance doit toutefois être justifié par une utilisation du domaine public qui excède l’usage que peut en faire tout un chacun.
C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat dans le cadre de la controverse sur la « taxe trottoirs » instituée par certaines collectivités (CE, 31 mars 2014, n° 362140, Cne d’Avignon). Ainsi, le juge a censuré la mise en place d’une « redevance d'utilisation du domaine public pour tous les distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis le domaine public ainsi que pour tous les commerces exerçant leur activité au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public ». Il a en effet estimé que « la présence momentanée des clients des établissements en cause sur le domaine public, le temps d'effectuer une transaction, qui n'est ni exclusive de la présence d'autres usagers du domaine public ni incompatible avec l'affectation de celui-ci, n'est pas constitutive, pour ces établissements, quand bien même elle est nécessaire au mode d'exercice de leur commerce, d'une occupation du domaine public excédant le droit d'usage qui appartient à tous ».
Il en résulte que l’autorisation d’occupation du domaine public, sans emplacement réservé, accordée aux taxis ne semble pas pouvoir donner lieu au paiement d’une redevance.
La redevance est en effet, liée à une contrepartie, or en l’absence d’emplacement réservé le taxi n’est pas assuré de pouvoir stationner à un endroit de la commune où il est susceptible de pouvoir prendre en charge des clients.
Publication des ADS délivrées
Enfin, il convient de préciser que conformément à l’alinéa 2 de l’article L.3121-11-1 du code des transports l’autorité compétente pour délivrer l’ADS, en l’occurrence le maire ou le président de l’EPCI doit transmettre au gestionnaire du « registre des disponibilités des taxis » les données relatives à l’ADS lors de la délivrance, du transfert, du renouvellement ou du retrait de cette autorisation.
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ANNEXE :
Modèle d'arrêté portant autorisation de stationnement d'un taxi, sans emplacement réservé
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