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    Vos Questions/Nos Réponses : La commune est‑elle légalement tenue d’assurer le désencombrement d’un chemin rural lorsque des gravats y ont été déposés par un administré ?

    L’article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) dispose que : « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public… ».

    Aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale, dont le maire à la charge sur le territoire de la commune, comprend notamment : « 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques… ». Le maire est en outre chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux (article L.161-5 du C. rur.). Il incombe donc au maire de prendre les mesures nécessaires pour rétablir le libre passage du public sur un chemin rural que s’est approprié un riverain (CE 7 juin 1989, Texerot, n°60919).

    L’abstention d’un maire à faire usage de son pouvoir de police afin de mettre fin à l'appropriation d’un chemin dont un riverain s’est accaparé une partie de l'assiette peut engager la responsabilité de la commune. Le juge peut en outre enjoindre au maire de prendre toute mesure pour permettre le rétablissement dudit chemin dans sa configuration d'origine (V. à cet égard, CAA Marseille, 4 Décembre 2008 - n°07MA01595).

    Par ailleurs, aux termes de l’article R.644-2 du code pénal, « Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les déchets est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ».

    Néanmoins, le délai de prescription des contraventions est d’un an, ce qui signifie que l’auteur ne peut plus être poursuivi passé ce délai, sauf si des actes d’enquête ont été menés ou de poursuite ont été engagés.

    Il en résulte que le maire doit faire usage de ses pouvoirs de police afin de rétablir la circulation sur le chemin en cause. Le maire devra donc enjoindre au propriétaire-riverain d’enlever le tas de gravats qu’il a déposé sur ce chemin, afin qu’il soit à nouveau praticable sur l’ensemble de son parcours.

    S’agissant d’une mesure de police ordonnée en l’absence d’urgence, cette injonction devra être précédée d'une procédure contradictoire. Pour ce faire, le maire devra inviter le propriétaire-riverain, par courrier recommandé avec accusé de réception, à présenter ses observations écrites ou orales, dans le délai qu’il déterminera, sur les mesures qu’il s’apprêtera à prendre. Ce courrier devra viser l’article L.2212-2 précité du CGCT et les articles L.161-5, D.161-11 et D.161-14 du C. rur.

    En l’absence de réponse dans le délai déterminé ou en cas de refus de l’administré, le maire devra prendre un arrêté individuel enjoignant au propriétaire-riverain de dégager l’emprise du chemin. Cet arrêté devra lui être notifié et transmis au contrôle de légalité.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°359

    Date :

    1 mars 2026

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