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    Rapport périodique relatif à l’artificialisation des sols

    La Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience », complétée par la Loi n°2023-630 du 20 juillet 2023, a notamment pour ambition nationale d’atteindre progressivement un objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à l’horizon 2050.

    Sur les prochaines décennies, les collectivités publiques compétentes en urbanisme règlementaire ou en aménagement du territoire, devront fixer des objectifs dans leurs documents respectifs (SRADDET pour les Régions, SCoT, PLU ou cartes communales pour les collectivités locales) visant à réduire les consommations d’espaces Naturels, Agricoles ou Forestiers (NAF) puis l’artificialisation des sols.

    En complément, il a été introduit au code général des collectivités territoriales (articles L2231-1 et R2231-1) des dispositions spécifiques visant à assurer un suivi régulier des dynamiques urbaines à l’œuvre sur les territoires, de les partager et d’en débattre.

    Modalités de présentation et d’échanges sur le rapport d’artificialisation

     

    L’exécutif de la collectivité compétente en PLU ou carte communale, le Maire lorsque la compétence est restée communale ou le Président de l’EPCI lorsque celle-ci a été transférée à l’intercommunalité1 présente au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l'artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes. Il convient de noter que le rapport sera donc à produire selon une fréquence au moins triennale, mais il n’est pas exclu de le produire et le présenter plus régulièrement.

    Lors de sa présentation, le rapport donne lieu nécessairement :

    • à un débat au sein du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante,
    • à un vote à l’issue du débat.

    Ces dispositions d’établissement et de présentation du rapport ont été introduites par la Loi initiale du 22 août 2021, la production du premier rapport et sa présentation devraient intervenir en cette année 2024. Il convient toutefois de noter que la Loi ne prévoit pas de conséquence spécifique en cas d’oubli ou de non-respect de cette obligation et de ses échéances.

    Le contenu du rapport d’artificialisation

    1. La Loi prévoit que le rapport d’artificialisation devra, à terme, comporter les éléments d’analyse suivants :
    2. La mesure, en nombre d’hectares, de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers (ENAF),Le solde entre les surfaces artificialisées et
    3. Les surfaces désartificialisées,
    4. Les surfaces dont les sols ont été rendus imperméables,

    L'évaluation du respect des objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre l'artificialisation des sols fixés dans le document d’urbanisme local (PLUi, PLU ou carte communale).

    Néanmoins, conformément à l’article 4 du Décret n°2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols, pour les rapports établis avant 2031, il n’est pas obligatoire de renseigner les indicateurs 2°, 3° et 4° tant que les documents d'urbanisme n'ont pas intégré d’objectifs correspondants (objectifs de moindre artificialisation).

    Lors de la ou des premières échéances, la seule obligation vise alors uniquement, à quantifier les consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) au cours des années civiles précédentes.

    Il n’est pas exclu d’apporter des éclairages plus qualitatifs ou des précisions complémentaires. Certaines possibilités sont explicitement listées :

    • Préciser la consommation selon les types d'espaces consommés (Naturels, agricoles ou forestiers) en valeur absolue ou en % du territoire,
    • Préciser la transformation effective d'espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d'une renaturation ;

    Mais d’une manière générale, si la collectivité l’estime utile et en fonction des données disponibles, le rapport peut comporter d'autres indicateurs et données.

    Enfin, il convient d’avoir à l’esprit qu’il n’est pas précisé sur quelles années ni sur quelle durée l’analyse doit porter ; cette dernière ne porte pas nécessairement sur une période de 3 ans. S’agissant d’un rapport visant à évaluer l’atteinte des objectifs de la Loi Climat et Résilience, il semble toutefois judicieux de se référer aux échéances qu’elle fixe explicitement :

    • de 2011 à 2021 comme période de référence des consommations passées,
    • depuis 2021 pour constater la trajectoire de consommation d’espaces NAF et sa concordance avec les objectifs de réduction de celle-ci.

    Modalités de communication du rapport d’artificialisation et de l’avis de la collectivité

     

    Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l’EPCI font l'objet d'une publication. Ils devront également être communiqués sous 15 jours :

    • À Monsieur le Préfet de Région et de Département,
    • À Madame la Présidente de la Région Occitanie,
    • À la Présidente ou au Président de l’établissement chargé du schéma de cohérence territoriale (SCoT) dont la Commune ou l’EPCI est membre,
    • À la Présidente ou au Président de l’EPCI dont elle est membre, si le rapport est établi par une Commune compétente en PLU,
    • Aux Maires des Communes membres de l’EPCI, si le rapport est établi par un EPCI compétent en PLU.

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    1A l’heure actuelle en Haute-Garonne cela concerne les territoires suivants : Toulouse Métropole, les Communautés de Communes du Grand Ouest Toulousain, de Cœur & Coteaux de Comminges et Aux sources du Canal du Midi.

     

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°342

    Date :

    1 septembre 2024

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