Loi du 26 novembre 2025de simplification udu droit de l'urbanisme et du logement les principales mesures concernant les collectivités
L’exposé des motifs de la loi rappelle que « les procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme, ainsi que celles relatives à l’instruction et à la délivrance des autorisations d’urbanisme, se sont progressivement multipliées et complexifiées au cours des dernières décennies ».
Face à ce constat, et pour répondre au souhait des collectivités territoriales de disposer de règles plus lisibles, la loi a pour objectif de simplifier le droit de l’urbanisme. Elle introduit plusieurs évolutions portant sur des domaines variés : procédures d’évolution des SCOT et des PLU, possibilités de dérogation aux règles existantes, encadrement du contentieux de l’urbanisme, facilitation des démarches liées aux autorisations d’urbanisme etc…
Les principales mesures issues de cette réforme sont présentées ci-après. Pour des analyses thématiques plus détaillées, il convient de se reporter aux infolettres n° 384 du 15 décembre 2025, n° 385 du 15 janvier 2026 et n° 388 du 1er mars 2026.
Principales évolutions des documents de planification urbaine
Un document d’urbanisme unique (DUU) portant SCOT et PLUi
Depuis la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, qui a abrogé l’article L. 144‑2 du code de l’urbanisme, il n’était plus possible, sur le plan juridique, d’élaborer ou de réviser un PLUi tenant lieu de SCOT.
Le législateur a réintroduit cette possibilité en créant l’article L. 146‑1 du code de l’urbanisme qui permet désormais l’élaboration d’un « document d’urbanisme unique », sous réserve d’une parfaite concordance des périmètres concernés.
Ce document unique produit à la fois les effets d’un SCOT et d’un PLUi. Son contenu est principalement celui d’un PLUi et comprend notamment :
● un rapport de présentation, destiné à expliquer et justifier les choix retenus, comme c’est déjà le cas pour les SCOT et les PLU ;
● un Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) intercommunal, intégrant les exigences d’un PADD de PLU et celles d’un PAS de SCOT ;
● les dispositions opposables aux autorisations d’urbanisme, à savoir les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement, tant graphique qu’écrit ;
● des annexes.
Les modalités d’évolution de ce document unique (révision, modification) relèvent des procédures applicables aux PLU.
L’adoption d’un document d’urbanisme unique a vocation à remplacer l’ensemble des documents auparavant en vigueur sur le territoire concerné, qu’il s’agisse d’un SCOT, d’un PLU et/ou d’une carte communale.
Un Décret en Conseil d’Etat doit venir préciser les modalités d’application de ce nouvel article L146-1 du code de l’urbanisme (contenu, effets et procédures).
Changements des procédures et modalités d’évaluation d’un SCOT
Une limitation du recours à la procédure de révision :
Le recours à une procédure de révision du SCOT n’est désormais requis que lorsque les évolutions envisagées ont pour effet de modifier les orientations du Projet d’Aménagement Stratégique (PAS).
Toutefois, et de manière limitativement énumérée, certaines modifications peuvent être réalisées selon la procédure de modification du SCOT, même lorsqu’elles affectent les orientations du PAS. Tel est le cas lorsque les changements ont pour objet :
● de favoriser la réalisation de projets énergétiques : production d’énergie renouvelable, d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération des énergies renouvelables (ZAENR) ;
● d’intégrer les objectifs de la trajectoire vers le zéro artificialisation nette (ZAN).
3/ Une simplification des modalités d’évolution partielle du SCOT :
Une procédure unique de modification est instaurée, en remplacement des procédures de droit commun et de modification simplifiée.
S’agissant de la consultation du public, les modalités varient selon que le projet est soumis ou non à évaluation environnementale :
● lorsque le dossier fait l’objet d’une évaluation environnementale, la procédure applicable est soit l’enquête publique, soit la participation du public par voie électronique (PPVE) ;
● en l’absence d’évaluation environnementale, la consultation peut prendre la forme d’une simple mise à disposition du public.
Une sécurisation des SCOT et un allègement des obligations d’analyse :
Les évaluations des SCOT réalisées ces dernières années, à une échéance maximale de six ans comme prévu par l’article L. 143‑28 du code de l’urbanisme, se sont révélées peu concluantes.
Souvent perçue comme une obligation formelle, assortie d’un risque de caducité du document, cette évaluation est apparue dans de nombreux cas prématurée. En effet, le SCOT s’inscrit dans une perspective de long terme, à l’horizon de vingt ans, et ses effets sur les dynamiques territoriales ne peuvent être appréciés qu’après plusieurs années de mise en œuvre.
La loi a donc fait évoluer ce dispositif afin d’en assouplir les modalités et de sécuriser le document, notamment en :
● repoussant le délai d’analyse de six à dix ans après l’approbation du SCOT ;
● supprimant la sanction de caducité du SCOT en cas de non-respect de cette obligation d’évaluation.
Changements sur les procédures et le contenu d’un PLU ou PLUi
Une limitation des cas où une révision du PLU s’impose :
La révision n’est rendue nécessaire que pour les situations de changements au regard des orientations du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables).
Ce faisant, le législateur fait disparaître l’obligation de procéder par révision d’un PLU pour les cas d’ouverture d’une zone à urbaniser (AU) au-delà d’un délai de 6 ans.
Certains changements ciblés, y compris alors qu’ils affectent le PADD, pourront être menés par simple modification du PLU, notamment s’ils conduisent :
- à promouvoir la réalisation de certains projets énergétiques (ENR, hydrogène renouvelable ou bas-carbone, stockage électrique) ou à définir des zones d’accélération des énergies renouvelables (ZAENR),
- à « climatiser un PLU » (trajectoire ZAN) ou à le mettre en compatibilité avec un document de rang supérieur.
- assez spécifiquement : à délimiter des secteurs à vocation exclusive de résidence principale ou les zones exposées au recul du trait de côte,
Une simplification des procédures d’évolution partielle :
Pour tous les cas où une révision ne s’impose pas, une procédure unique de modification est désormais prévue. Elle se substitue aux trois procédures auparavant existantes : la révision allégée, la modification de droit commun et la modification simplifiée.
Cette évolution vise à limiter la multiplication de procédures qui parfois conduites simultanément, pouvaient générer des difficultés de compréhension et une complexité organisationnelle inutile.
La procédure de modification du PLU se déroule comme la procédure telle qu’elle existait précédemment. La principale évolution concerne toutefois la phase de consultation du public, qui dépend désormais de la présence ou non d’une évaluation environnementale :
● lorsque le projet de modification est soumis à évaluation environnementale, la consultation du public prend la forme soit d’une enquête publique, soit d’une participation du public par voie électronique (PPVE) ;
● en l’absence d’évaluation environnementale, la procédure peut se limiter à une mise à disposition du public.
Des évolutions visant la règlementation d’un PLU :
Généralisation de la possibilité de fixer une densité minimale
Une collectivité chargée d’établir un PLU pouvait mettre en place une « densité minimale » à respecter, mais seulement à la condition que le secteur bénéficie de la proximité de transports collectifs. Cette condition a désormais disparue et il est possible d’exiger au règlement du PLU une densité minimale partout.
Des obligations de stationnement réduites dans certaines conditions
A travers la création ou l’évolution de certains articles du code de l’urbanisme visant les règles de stationnement d’un PLU (articles L151-30 à L151-37), le législateur a souhaité minorer ou assouplir certaines obligations.
Dans le détail les évolutions sont les suivantes :
- Possibilité de délimiter des secteurs dans lesquels les obligations en stationnement des véhicules motorisés sont réduites en contrepartie de stationnement sécurisé de vélos.
- Réduction des obligations de stationnement dans le cas « de mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ». Cette possibilité est également offerte « si une aire de covoiturage existe dans l’environnement immédiat de l’opération ».
- De nouvelles alternatives sont possibles si le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de stationnement sur son terrain d’assiette.
- Possibilité d’exemption d’obligations de stationnement, pour les logements en bail réel solidaire (BRS) et les logements-foyers.
- Exigence maximale de 0,5 aire de stationnement par logement pour les Etablissements d’hébergement pour personnes âgées et résidences universitaires conventionnés
- Extension du périmètre dans lequel un plafond de 1 place de stationnement par logement est appliqué en raison d’une desserte de qualité en transports collectifs.
Dispositions communes au SCOT, PLU et carte communale
La possibilité de substituer à l’enquête publique une procédure de participation du public par voie électronique (PPVE) :
Le législateur a introduit la faculté, au moment de la consultation du public, d’user d’une procédure de Participation du Public par Voie Electronique (PPVE) plutôt que d’une enquête publique, dont l’usage était systématique pour toutes les procédures d’élaboration, révision ou modification de SCOT et PLU, et les élaboration et révision de carte communale.
Cette forme de participation du public est déterminée par l’article L123-19 du code de l’environnement, qui en définit les modalités d’organisation. Cette dernière est entièrement placée sous la responsabilité de la collectivité qui devra préparer, organiser et conclure ce processus.
Son usage devra faire l’objet d’une décision motivée. Toutefois, il semble pour l’heure difficile d’apprécier les arguments qui permettront de justifier du recours à cette procédure plutôt qu’à une enquête publique.
De nouvelles dérogations aux règles du PLU
Il est opportun de rappeler le cadre des dérogations au plan local d'urbanisme : les possibilités sont limitativement énumérées et conditionnées. Seules les dérogations expressément prévues par les articles L152-4 à L152-6-10 sont possibles.
L’administration n’est pas tenue de vérifier si le projet peut en bénéficier, (CE,11 février 2015, n°367417) ainsi, le pétitionnaire se doit d’en faire explicitement état lors de la demande d’autorisation avec une note précisant la nature de la dérogation demandée et justifiant le respect des objectifs et conditions fixées par l’article.
L’accord d’une dérogation est une faculté pour l’administration. Si la dérogation est accordée, la décision doit être motivée en droit et en fait. A défaut, le permis de construire est illégal (CE, 22 juillet 2020, n°426139).
Dans le prolongement de la loi dite « Daubié » du 16 juin 2025, qui avait déjà introduit de nouvelles possibilités de dérogation aux règles du PLU, la présente loi élargit encore ces dispositifs et en crée de nouveaux. Elle étend ainsi le champ d’application des dérogations existantes et instaure de nouveaux articles au sein de cette section du code de l’urbanisme.
On s’interrogera quand même sur la multiplication des possibilités de déroger aux règles d’un PLU. Si cela peut s’avérer parfois une souplesse bienvenue, cela pose toutefois des questions quant :
à l’efficience de la règle définie au PLU,
aux inégalités qui pourraient résulter de l’usage de dérogations,
aux risques contentieux lorsqu’une motivation est nécessaire.
Généralisation des dérogations aux règles du PLU admises au titre de l’article L152-6 du code de l’urbanisme
Précédemment, l’article L.152-6 CU permettait des dérogations au règlement du PLU uniquement dans certaines communes. La loi supprime cette restriction géographique. Ces dérogations restent encadrées et soumises à condition mais leur usage est généralisé à tout le territoire national.
Dérogations aux règles du PLU dans les Zones d’Activités Economiques (ZAE)
Dérogation aux règles de destination (ZAE)
L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut, par décision motivée, autoriser la réalisation de logements ou d’équipements publics en dérogeant aux règles de destination du PLU.
L’autorité peut néanmoins refuser l’autorisation ou l’assortir de conditions particulières lorsque :
- le projet ne s’harmonise pas avec le cadre paysager et architectural existant ;
- la zone présente une accessibilité insuffisante par des modes de transport autres que la voiture individuelle ;
- des nuisances ou des risques sont susceptibles de provenir des activités voisines, notamment industrielles ;
- et, pour les logements, en cas d’absence de services publics à proximité
Dérogation aux autres règles de la zone (ZAE)
Par la même décision, en prenant en considération la nature du projet, les caractéristiques de la zone d’implantation, son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant ainsi que sa contribution à la transformation de la zone, il peut aussi être dérogé aux règles d’emprise au sol, de retrait, de gabarit, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement.
Obligation de servitude de résidence principale(ZAE)
Les logements ainsi créés peuvent être soumis à une obligation d’usage en résidence principale.
Dérogations aux règles du PLU pour le logement étudiant
L’autorité compétente peut, par décision motivée, déroger aux règles du PLU dans les zones urbaines ou à urbaniser pour autoriser des opérations de logements spécifiquement destinés aux étudiants.
Dérogations aux règles du PLU pour faciliter la reconversion des bâtiments agricoles ou forestiers
L’autorité compétente peut, lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, autoriser le changement de destination d’un bâtiment agricole ou forestier, en dérogeant aux règles du PLU.
En zones agricoles, naturelles ou forestières, le changement est possible uniquement :
- Si le bâtiment n’a plus d’usage agricole ou forestier depuis plus de 20 ans.
- Après avis conforme de la CDPENAF ou de la CDNPS.
Dérogation aux obligations de stationnement pour la réhabilitation des immeubles en centre-ville
Pour les opérations de réhabilitation d’immeubles en centre-ville, la collectivité compétente peut, par délibération motivée, déroger à l’obligation de création de places de stationnement prévue par le règlement du PLU.
Dérogation aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements
- Il est possible de s’affranchir en tout ou parties des obligations en matière de création de stationnement lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 800 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité.
- Il est possible de déroger aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements pour les travaux de transformation ou d'amélioration effectués sur des logements existants qui n'entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire supérieure à 30 % de la surface existante ;
- Plus généralement « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée (…)» autoriser des dérogations aux règles de stationnement de véhicules motorisés. Ces dérogations peuvent être différentes selon les secteurs et les types de bâtiments.
Pour ce dernier cas, la décision doit expliciter les raisons de la dérogation, démontrer qu’elle est adaptée au projet, cohérente avec la zone, compatible avec les objectifs du PLU. En effet, une motivation insuffisante entrainerait une erreur manifeste d’appréciation qui conduirait à une annulation du permis.
Concernant les outils de l’aménagement
Création de l’opération de transformation urbaine (OTU)
1ère étape : Etablissement d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le PLU ou PLUi
Prenant acte de l’évolution en cours en matière de production urbaine, avec notamment la trajectoire vers l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) et la priorisation de la construction dans les espaces déjà urbanisés, le législateur propose un nouveau type d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) pour les PLU et PLUi.
Ce nouvel outil porte spécifiquement sur des territoires sur lesquels des enjeux de requalification ou de renouvellement urbain, de mixité d’usages ou encore de densification urbaine sont repérés, et qui correspondent initialement :
1. Soit à un secteur totalement ou majoritairement composés d’habitat individuel, y compris des lotissements,
2. Soit à une zone d’activités économiques (ZAE) d’initiative publique.
A travers cette OAP, qui forcément porte sur un périmètre clairement délimité, il est proposé de projeter et organiser l’évolution urbaine et/ou l’évolution d’usage, en définissant :
- Les besoins d’équipements induits : mobilités, réseaux, équipements publics,
- Les exigences en matière de qualité environnementale et d’insertion urbaine, architecturale et paysagère,
2nde étape : Mise en place d’une opération de transformation urbaine (OTU)
Par la création de l’article L315-1 du code de l’urbanisme et suite à l’établissement d’une OAP telle que susmentionnée, le législateur permet à la collectivité publique, directement ou en confiant la réalisation à un tiers dont c’est la vocation, d’en assurer la mise en œuvre par la création d’une « opération de transformation urbaine ».
Inscrite parmi les outils opérationnels de l’aménagement, au même titre qu’une zone d’aménagement concertée (ZAC) par exemple, cette opération urbaine bénéficie des avantages et inconvénients d’un cadre juridique assez souple. Les seules exigences mentionnées sont :
- La définition du projet et de son programme doit être entérinée par une délibération de la Commune ou de l’EPCI compétent en PLU ;
- A l’appui de cette délibération, il convient d’avoir préalablement :
- Fixé les objectifs, la durée et le périmètre d’intervention,
- Etabli un programme prévisionnel des actions à réaliser,
- Etabli un plan de financement (estimation des coûts et des conditions de financement), y compris pour les éventuels équipements publics ;
- Une concertation avec le public doit être mise en place pendant toute la phase d’élaboration du projet, donc préalablement à la délibération, en y incluant son bilan ;
- Si la réalisation est confiée à un tiers, une convention d’aménagement lie les deux parties.
Evolution des documents spécifiques à un lotissement (règlement, cahier des charges)
La loi vise à faciliter la possibilité de modifier les documents spécifiques d’un lotissement : règlement, cahier des charges approuvé ou clauses à caractère réglementaire d’un cahier des charges non approuvé.
Auparavant, une majorité qualifiée était requise qui pouvait être obtenue en réunissant au moins :
- 50% des propriétaires détenant ensemble 2/3 de la superficie du lotissement,
ou
- 2/3 des propriétaires détenant au moins 50% de sa superficie.
La loi simplifie les conditions d’atteinte de la majorité qualifiée en exigeant désormais uniquement l’accord de 50 % des propriétaires représentant 50% de la superficie, qu’il s’agisse de répondre à une initiative de l’autorité compétente ou d’en faire la demande.
En tout état de cause, toute modification ainsi prononcée doit rester compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable.
Des mesures pour faciliter ou sécuriser les autorisations d’urbanisme
La cristallisation des règles pour les permis modificatifs
La loi créé deux articles L431-6 et L441-5, respectivement pour le permis de construire et le permis d’aménager, qui apportent une stabilité juridique pour les projets qui ne sont pas achevés.
Dans les 3 ans à compter de la délivrance du permis initial, ils autorisent la modification d’un projet en cours, même si les règles d’urbanisme évoluent entre temps, quand bien même ces nouvelles règles ne permettraient pas les changements envisagés.
Plus précisément, lorsque les travaux autorisés par un permis initial ne sont pas achevés, la demande de permis modificatif, déposée pendant la période de validité du permis initial et dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance, ne peut être refusée ni assortie de prescriptions fondées sur des règles d’urbanisme postérieures à la délivrance du permis initial, sauf si ces règles nouvelles visent à garantir la sécurité ou la salubrité publiques.
La possibilité de déposer un permis d’aménager multi-sites
Cette nouvelle disposition introduit une dérogation importante à la règle des lotissements : auparavant, un lotissement devait concerner une seule unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës pour être autorisé. Cela limitait les projets à des terrains d’un seul tenant.
Il est désormais possible d’obtenir un seul permis d’aménager pour des terrains non contigus, à condition de respecter trois critères cumulatifs :
- Un demandeur unique : une seule personne physique ou morale dépose la demande.
- Un projet unique et cohérent : les différents sites doivent faire partie d’une même opération d’aménagement.
- Une unité architecturale et paysagère : les aménagements doivent présenter une cohérence esthétique et environnementale entre les sites.
Une attention particulière devra être portée sur la cohérence urbanistique, celle-ci devant être appréciée alors que le projet est réparti sur plusieurs unités foncières disjointes.
La prorogation des permis précaires
L'autorité compétente peut proroger le délai par simple décision dans les mêmes conditions que le permis initial. La décision qui accorde la prolongation fixe un nouveau délai.
Une « garantie » de surélévation d’immeubles
Le nouvel article L111-35 CU offre une « garantie de réalisation » ultérieure pour des projets d’extension verticale d’une construction : une construction “régulièrement édifiée” à son époque ne pourra pas subir un refus d’autorisation pour une surélévation/transformation simplement parce qu’elle ne respecterait pas certaines dispositions du nouveau règlement (emprise au sol du bâti, implantation du bâti sur l’unité foncière, aspect extérieur du bâti).
Ces dispositions visent à faciliter la densification urbaine et sont particulièrement intéressantes dans les secteurs où les règles d’urbanisme ont été durcies. A noter, qu’il n’est toutefois pas question de déroger aux règles de hauteur qu’un PLU peut avoir défini.
Sanctions et contentieux de l’urbanisme
Sur les sanctions
Un renforcement des amendes et astreintes en cas de fraude constatée
L’article L.481-1 est modifié pour renforcer les sanctions et les pouvoirs de mise en conformité en cas d’infraction aux règles d’urbanisme. Cet article permet à l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, lorsqu’un procès-verbal constate des travaux réalisés en violation des règles d’urbanisme ou des prescriptions d’un permis, de mettre en demeure l’intéressé de régulariser ou de mettre en conformité les travaux avec, éventuellement, une astreinte financière.
L’autorité compétente peut désormais ordonner une amende maximale de 30.000 € en plus de la mise en demeure de régulariser les travaux. En outre, cette amende peut être aussi ordonnée si la mise en demeure n’est pas respectée dans le délai imparti.
Le montant de l’astreinte journalière par jour de retard, prononcée avec la mise en demeure de régulariser, est doublée et passe de 500 € à 1.000 €.
Enfin, le montant total des sommes résultant de l'astreinte est aussi augmenté, le plafond passe de 25.000 € à 100.000 €.
Le recours devant le tribunal administratif de la décision prise en application de l’article L 481-1 n’est pas suspensif sur l’amende et l’astreinte ordonnée par l’autorité compétente ainsi la contestation devant le juge n’empêche pas son exécution.
Le préfet peut se substituer à l’autorité compétente si celle-ci n’a pas agi dans un délai d’un mois à compter de son invitation à intervenir. Dans ce cas, les sommes sont recouvrées au bénéfice de l’Etat.
Si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires malgré une mise en demeure dans le délai fixé, lorsque les travaux réalisés sont dangereux pour la sécurité ou la santé, l’autorité compétente peut intervenir directement pour effectuer les travaux requis, aux frais de l’intéressé. Cette disposition est étendue pour les travaux effectués hors zones urbaines.
Recouvrement des sanctions
Les amendes sont traitées comme les astreintes dans cet article.
Si le préfet agit à la place de la commune, les sommes sont encaissées par l’État.
Sur l’action contentieuse
Suppression des possibilités de recours visant une illégalité de forme ou de procédure à l’encontre des documents d’urbanisme
L’article L600-1 du code de l’urbanisme est abrogé. Précédemment celui-ci encadrait les moyens tirés de vices de forme ou de procédure d’un document d’urbanisme (SCOT, PLU, carte communale, etc.) par exception d’illégalité. Ces moyens pouvaient être soulevés dans un délai de 6 mois suivant son entrée en vigueur. L’objectif poursuivi était alors de sécuriser les documents d’urbanisme et éviter une contestation permanente.
Or, le contexte général a évolué en droit commun du contentieux administratif avec notamment l’application directe d’une jurisprudence du Conseil d’Etat du 18 mai 2018 (décision n°414583).
Selon les principes posés par l’application de cette jurisprudence, les vices de forme et de procédure ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception une fois l’acte devenu définitif.
En conséquence, passés les délais de recours pour excès de pouvoir, les moyens de contestation sont désormais réduits aux illégalités de fond (contradiction avec une norme supérieure, atteinte aux droits fondamentaux, etc.), qui peuvent être invoquées sans qu’un délai ne les enferme.
De nouvelles dispositions visant les recours sur les autorisations d’urbanisme
De nouvelles dispositions précisent les conditions de recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme :
- Cristallisation des motifs de refus d’une autorisation d’urbanisme : passé le délai de deux mois après l’enregistrement du recours, l’administration (ou l’auteur de la décision de refus) ne peut plus faire valoir des motifs nouveaux pour justifier le refus initial devant le juge administratif.
- Instauration d’une présomption d’urgence lorsqu’un référé suspension est engagé contre un refus d’autorisation d’urbanisme.
- Le délai pour exercer un recours gracieux ou hiérarchique est désormais de 1 mois. Le silence de l’administration pendant 2 mois à la suite de ce recours vaut rejet implicite de ce recours. Attention toutefois : ce recours ne prolonge pas le délai pour l’exercice d’un recours contentieux, ainsi ce nouvel article retire une grande partie de l’intérêt à exercer un recours gracieux avant une action contentieuse.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.



