Autorisation du maire à une association d'ouvrir un débit de boisson temporaire
23 juin 2026
Le maire de ......(nom de la commune)
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 3334-2, et L. 3335-1 du Code de la santé publique ; (cet article précise que le préfet arrêté ".. les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements" - version actualisée par la loi du 27 novembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique).
Vu les arrêtés préfectoraux relatifs aux zones protégées et aux horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et des restaurants en date respectivement du ............. et du ..................
Vu la demande formulée par M ......(nom et prénoms du demandeur) demeurant ......(adresse du demandeur) agissant pour le compte de l'association dénommée ...... dont le siège est situé à.....(adresse du siège de l'association).
Arrête
Article 1er
L'association ......(nom de l'association ) est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à ......(indiquer le lieu exact), le ......(date et heure d'ouverture du débit de boissons), à l'occasion de ......(indiquer les motifs d'ouverture d'un débit de boissons temporaire).
Article 2
1 . – Le débit de boissons sera soumis aux horaires fixés par l'arrêté préfectoral du ......(date de l'arrêté préfectoral fixant les horaires d'ouverture et de fermeture d'un débit de boissons)
ou
2 . – Le débit de boissons bénéficiera d'une dérogation aux horaires de fermeture valable jusqu'à ......heures .......(préciser l'horaire dérogatoire de fermeture du débit de boissons) .
Article 3
Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans les groupes 2 et 3 tel que définit à l'article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c'est-à-dire "
1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
2° (abrogé)
3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ".
Article 4
M. le directeur général des services, M. le commissaire de police (ou : MM. Le commandant de la brigade de gendarmerie et le garde champêtre) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
À ......(lieu de l'autorisation), le ......(date a laquelle l'autorisation a été donnée)
Le maire
(Signature)
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