Les maires peuvent-ils refuser le déploiement des compteurs communicants Linky au titre du principe de précaution ?
Questions écrites n°21772, Sénat, 16 février 2017
La juridiction administrative a déjà eu l'occasion de se prononcer sur des référés tendant à la suspension de délibérations de conseils municipaux s'opposant au déploiement du compteur Linky sur leur territoire.
Par ailleurs, dans l'hypothèse, assez fréquente, où la commune a transféré la compétence « autorité organisatrice de réseau de distribution publique d'électricité et de gaz », définie à l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat départemental, elle n'a plus vocation à intervenir en la matière.
Dans ce cas, une délibération d'un conseil municipal s'opposant au déploiement des compteurs Linky apparaît entachée d'illégalité, pour défaut de compétence. Par ailleurs, le déploiement est rendu obligatoire par l'article L.341-4 du code de l'énergie.
S'agissant du risque sanitaire, le ministère chargé de l'environnement a déjà eu l'occasion d'indiquer qu'une expertise avait confirmé que le niveau d'ondes générées par Linky était conforme à la réglementation en vigueur. De même, le Conseil d'État a conclu que les rayonnements émis étaient conformes aux seuils réglementaires et ceux admis par l'Organisation mondiale de la santé (CE, 20 mars 2013, n° 354321).
Enfin, dans son avis publié le 15 décembre 2016, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), a conclu à une faible probabilité que l'exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants, dans la configuration de déploiement actuelle, engendre des effets sanitaires à court ou long terme.
Enfin, s'agissant du risque d'atteinte à la vie privée lié aux systèmes de comptage évolués, il convient de rappeler que des dispositions existent visant à encadrer la communication des données personnelles et assurer leur confidentialité (article R.341-4 du code de l'énergie).
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