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    Vos Questions/Nos Réponses : Morsure d'un passant par un chien : en tant que maire, quelle est la conduite à tenir ?

    Les pouvoirs de police du maire à l’égard des chiens dangereux 

    1.1 L’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) charge le maire de la police municipale. La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (article L. 2212-2, 7° du CGCT).

    A ce titre, le maire ne saurait prescrire la mise à mort sans condition, ni délai d'un animal qu'en vue de parer à un danger grave et immédiat. Lorsqu'il ressort des circonstances de fait et notamment de l'avis du vétérinaire que le danger présenté par l'animal n'est pas tel que seule sa mise à mort puisse y remédier, il appartient au maire de prescrire les mesures appropriées au propriétaire ou au gardien de l'animal et de n'ordonner l'euthanasie que dans le cas où les prescriptions alors annoncées n'auraient pas été observées (CAA Bordeaux, 30 mars 2010, no 09BX00439).

    1.2 Le maire dispose par ailleurs d’un pouvoir de police spéciale à l’égard des animaux dangereux et errants (articles L.211-11 à L.211-28 du Code rural et de la pêche maritime - C. rur.).

    Ainsi, « si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger » (article L. 211-11 du C. rur.). Le maire peut à ce titre, en particulier, imposer l'évaluation comportementale d'un chien (article L. 211-14-1 du C. rur.). Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

    Au vu des résultats de cette étude, le maire peut imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1 du C. rur. Cette attestation est délivrée par un formateur agréé aux personnes l'ayant à l'issue d’une journée de formation.

    En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci (article L. 211-11 du C. rur.).

    En cas d’urgence, c’est-à-dire de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut, sans formalité préalable, ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté et faire procéder à son euthanasie (article L. 211-11, II du C. rur.).

    1.3 Lorsqu'une personne est mordue par un chien, son propriétaire, son détenteur, ou tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions, doit le déclarer à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.

    Le propriétaire ou le détenteur du chien est alors tenu de le soumettre à une évaluation comportementale (V. point 1.2), dont les résultats sont communiqués au maire.

    À la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation nécessaire à l'obtention d'une attestation d'aptitude (V. point 1.2 également). En cas d'inertie du maire, le préfet peut également imposer ces prescriptions au propriétaire ou du détenteur de l'animal.

    Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci (mise en fourrière).

    Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à l'euthanasie du chien (article L. 211-14-2 du C. rur.).

    La mise en œuvre de ces pouvoirs

    Comme on l’a vu au point précédent, toute morsure d'une personne par un chien, qu'il fasse ou non partie des chiens réputés dangereux, doit être déclarée par son propriétaire ou son détenteur, ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.

    En pratique, cette déclaration peut également être réalisée par la personne ayant subi la morsure.

    Le propriétaire du chien, ou son détenteur, devra ensuite le soumettre à une évaluation comportementale, dont les résultats sont communiqués au maire.

    S’il ne le fait pas de lui-même, le maire devra prendre un arrêté individuel lui imposant d’effectuer cette évaluation.

    Cette évaluation, qui sera obligatoirement communiquée au maire, aboutit à la classification de l’animal dans l’un des quatre niveaux de dangerosité (article D. 211-3-2 du C. rur.)1.

    Elle constitue un élément qui demeure à l’appréciation du maire et qui ne lie en aucun cas ses décisions.

    En fonction des résultats de cette évaluation, le maire pourra donc, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation nécessaire à l'obtention d'une attestation d'aptitude et/ou de prendre des mesures de nature à prévenir le danger (ex. : port d’une muselière) si le maire constate que le chien est susceptible, compte tenu de sa dangerosité et des modalités de sa garde, de mordre à nouveau.

    En cas d’inexécution des mesures prescrites par le maire, le maire pourra décider de placer le chien dans un lieu de dépôt adapté (« fourrière »).

    En dernier ressort, dans le cas où, à l’issue d’un délai de 8 jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur s’avère ne pas présenter toutes les garanties d’application des dispositions prescrites, le maire pourra, le cas échéant, autoriser l’euthanasie de l’animal.

     

    1 Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine.

    Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations.

    Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations.

    Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°360

    Date :

    1 avril 2026

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