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    Vos Questions/Nos Réponses : L’affichage des actes communaux sous format électronique sur une borne interactive est-il suffisant ?

    NON

    Les actes des communes, qu'il s'agisse des délibérations du conseil municipal ou des arrêtés du maire, doivent faire l'objet de mesures de publicité ou de notification. Ces formalités sont essentielles en ce sens qu'elles conditionnent l'entrée en vigueur desdits actes et qu'elles permettent également aux administrés d'être informés de leur existence et d'exercer, le cas échéant, à leur encontre, un recours en annulation.

    En vertu de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), précisé par l’article R.2131-1-A, la publication ou l'affichage de ces actes sont obligatoirement assurés sous forme papier.

    La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, sous réserve des conditions suivantes :
    - la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits (c'est-à-dire faisant l’objet d’un affichage individuel), à la mairie et un exemplaire sous forme papier est mis à la disposition du public ;
    - les actes que la commune choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, de manière permanente et gratuite, sous un format non modifiable, par exemple PDF, en comportant la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur.

    Ainsi, la publication électronique des actes des collectivités n'est jamais suffisante (elle est par contre suffisante à faire naître le délai de recours : CE, 27 mars 2020, n° 435277, Syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose).
    Il est nécessaire de continuer l’affichage sur support papier, d’une part et de procéder à un affichage intégral sur support électronique, d’autre part. Cet affichage électronique se fait obligatoirement sur le site internet, même si rien n’empêche un affichage complémentaire sur la borne.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°306

    Date :

    1 avril 2021

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