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    Vos questions/Nos réponses : Remise d’un enfant par le service périscolaire : un parent peut-il demander à connaître le nom de la personne qui le récupère ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Le maire dispose d’un délai d’un mois pour communiquer ou refuser la communication de documents demandés (article R.311-13 du CRPA – code des relations entre le public et l’administration).

    Pour rappel, les administrations sont tenues de publier ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (article L.311-1 du CRPA – code des relations entre le public et l’administration).

    Toutefois, certains documents ne sont pas communicables. C’est le cas lorsque la communication fait apparaître le comportement d’une personne qui pourrait lui porter préjudice (article L.311-6 du CRPA).

    Dans deux décisions, la CADA (commission d’accès aux documents administratifs) considère que le registre de présence des enfants à la garderie qui mentionne l’heure à laquelle le parent a déposé l’enfant est communicable aux deux parents dès lors qu’ils détiennent tous les deux l’autorité parentale (conseil CADA du 27 septembre 2018, n°20182406 ; conseil CADA du 21 janvier 2016, n° 20166127). Elle considère que lorsqu’un contentieux est engagé, la communication des documents sollicités ne suffit pas à les regarder « comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ». De plus, elle indique que « la seule circonstance que la communication de documents administratifs soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure ne constitue pas une telle atteinte, eu égard aux principes régissant la transparence que la loi du 17 juillet 1978, aujourd’hui codifiée, a imposé aux personnes publiques comme aux personnes privées chargées d’une mission de service public. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce ».

    Ainsi, selon les décisions de la CADA précitées, il apparait qu’une personne peut obtenir la communication du registre comportant la signature des personnes qui viennent chercher un enfant. Si le registre ne mentionne pas le nom de la personne, cette information ne pourra pas être communiquée puisqu’elle n’existe pas.

    A noter que, s’il s’agit d’une situation conflictuelle et tendue entre parents, il est recommandé de saisir la CADA pour avis afin qu’elle confirme au maire l’obligation de communiquer les documents réclamés.

    La CADA est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs (article L.340-1 du CRPA). Toute personne peut la saisir pour avis. Le maire peut saisir la CADA directement sur son site internet via le formulaire de saisine destiné aux administrations (https://www.cada.fr/formulaire-de-saisine). Il doit joindre à sa demande, la saisine de l’administré, les documents demandés et expliquer le contexte.

    Il convient également d’informer l’administré que sa communication a bien été prise en compte et qu’il attend la réponse de la CADA.

    La CADA rendra un avis qui précisera si les documents sont communicables ou non. De plus, si la communication est possible, elle désignera les informations du document à occulter le cas échéant.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    Info-lettre n°353

    Date :

    15 juin 2024

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