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    Jurisprudence : Marché public : une offre de 25 % inférieure à celle estimée par les services techniques de la commune doit-elle être considérée comme anormalement basse ?

    - Cour administrative d'appel, 17 juin 2024, n°23MA01475

    Faits :

    Une société avait demandé d’annuler le marché portant sur la construction d’un préau au sein d’un groupe scolaire conclu avec une autre société.

    Sa demande ayant été rejetée elle forme appel et invoque à l’appui de sa requête le prix anormalement bas proposé par la société ayant obtenu le marché.

    Décision :

    La cour rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article L.2152-5   du code de la commande publique " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché "....

    Elle précise ensuite qu’il appartient à l’acheteur public de mettre en œuvre tous les moyens pour détecter ce type d’offre. Aussi, dès lors qu’il estime une offre manifestement basse, l’acheteur public doit exiger du soumissionnaire qu’il justifie le prix. Si au vu des justificatifs produits, il apparaît que le prix est trop bas il doit alors rejeter l’offre. L’absence d’une telle décision porterait atteinte à l’égalité des candidats (articles L.2152-6, R.2152-3 et R.2152-4 du même code).

    Si en l’espèce l’offre était inférieure de 25 % à celle proposée par le service technique de la commune, la cour administrative d’appel estime que cette seule circonstance n’était pas suffisante pour la considérer comme anormalement basse. De plus, il apparaît que «...la société appelante ne verse aucun élément de nature à établir que le prix de l'offre concurrente serait en lui-même sous-évalué ou compromettrait la bonne exécution du marché.. », par ailleurs, «...l’instruction ne fait pas davantage ressortir d'éléments de nature à établir que la modicité de l'offre aurait compromis la bonne exécution du marché.».

    Au vu de ces éléments, la cour estime que la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°343

    Date :

    17 juin 2024

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