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    Installation des crèches de Noël dans un lieu public

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    Par une décision du 9 novembre 2016, le Conseil d’Etat  (CE) autorise l’installation temporaire de crèche de Noël dans un espace public par des collectivités locales sous certaines conditions.

    La Haute juridiction a tenu à préciser ces conditions à l'occasion de la cassation des arrêts de deux cours administratives d’appel qui portaient sur l'installation d'une crèche dans le hall d'un hôtel de ville (CE, 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne contre la commune de Melun) et d'un hôtel de département (CE, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée contre le Conseil départemental de Vendée).

    Ces deux cours administratives d'appel avaient rendu des jugements contradictoires reconnaissant cette installation légale dans un cas en invoquant l’aspect culturel de la crèche, et illégal dans l’autre en invoquant le respect de la neutralité des lieux publics.

    Dans le désir d’édifier une jurisprudence cohérente, le Conseil d’Etat rappelle la portée du principe de laïcité selon la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat. Celui -ci assure :

    •  la liberté de conscience ;
    •  le libre exercice des cultes ;
    •  la neutralité des services publics et de leurs agents à l’égard des cultes.

    Le Conseil d'Etat relève qu’une crèche peut avoir plusieurs significations : elle présente un caractère religieux ; mais elle est également « un élément des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement les fêtes de fin d’année. »

    Il juge ainsi que l’installation des crèches temporaires à l’initiative d’une personne publique dans un lieu public est légale si elle présente un « caractère culturel, artistique ou festif »; mais elle est illégale si elle exprime « la reconnaissance d’un culte ou d’une préférence religieuse ». Il convient, selon le Conseil d’Etat de tenir compte du contexte dans lequel a lieu l’installation, des conditions de cette installation ainsi que de l’existence d’usages locaux.

    Concernant le lieu d'installation des crèches qui concernait, dans les deux cas, un bâtiment public, il opère une distinction entre ces bâtiments publics et les autres emplacements publics (voies et places publiques, marché de noël, ...)  :

    • dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, l’installation d’une crèche par une personne publique n’est en principe pas conforme au principe de neutralité, sauf si des circonstances particulières permettent de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif ;
    • en revanche, dans les autres emplacements publics, en raison du caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année, l’installation d’une crèche par une personne publique ne méconnaît pas le principe de neutralité, sauf si elle constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.

     

     

     



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