Jurisprudence : Maintien des taux de TEOM précédents en l’absence de vote de nouveaux taux
- Conseil d'Etat, 29 septembre 2023, n°473571
Faits :
Une société a demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l’année 2019.
Le tribunal ayant rejeté sa demande, la société se pourvoit en cassation.
Parmi les moyens soulevés en défense, figurait celui de l'absence de délibération de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent prévoyant explicitement que le taux de la TEOM due en 2019 était fixé au même niveau que pour l'année précédente.
Décision :
Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes du 1. de l'article 1636 B undecies du code général des impôts « Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (...) votent le taux de cette taxe dans des conditions fixées à l'article 1639 A ». Aux termes de l'article 1639 A du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit (...) ».
« (…) Les dispositions du 1. de l'article 1636 B undecies du code général des impôts, telles qu'éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 dont elles sont issues, font obstacle à ce qu'une augmentation ou une diminution du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères puissent résulter implicitement et indirectement de délibérations se limitant à approuver, au sein du budget établi au titre de ce service par la collectivité ayant instauré cette taxe, le montant attendu de celle-ci pour l'année considérée sans que cette collectivité ne se soit prononcée explicitement sur le taux de la taxe (…) ».
Cependant, ces mêmes dispositions « n'imposent pas aux collectivités un vote formel annuel sur ce taux lorsque, n'entendant pas faire évoluer celui-ci, elles établissent le budget correspondant au service d'enlèvement des ordures ménagères en prenant en compte des recettes attendues au titre de cette taxe calculées sur la base d'un taux inchangé par rapport à l'année précédente. ».
En l’espèce, l’EPCI ne souhaitant pas augmenter ou diminuer le taux de la TEOM, il s’était limité à approuver, au sein du budget établi au titre de ce service, le montant du produit attendu au titre de cette taxe calculé sur la base d'un taux inchangé par rapport à l'année précédente.
Dans ce cas, le Conseil d’Etat décide qu’aucune disposition législative ne soumet le taux de la TEOM à l'obligation d'être voté annuellement.
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