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    Vos questions/Nos réponses : Demande de retrait d’une urne d’un columbarium communal concédé : quelles sont les vérifications à effectuer par le maire ?

    Pour rappel, le régime des concessions d'urnes est aligné sur celui des concessions funéraires (RM à QE n°12707, publiée au JO Sénat du 9 janvier 2020, p. 172).

    Il en résulte que l’autorisation de retirer une urne d’une case de columbarium concédée, est accordée par le maire dans les conditions prévues par l’article R.2213-40 qui régit les exhumations à la demande de la famille (article R.2223-23-3, aliéna 1er du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT).

    L’article R.2213-40 du CGCT précise ainsi que :

    « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.

    L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.

    L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.

    Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu. »

    En application de cet article, le maire doit donc vérifier :

    - L’identité (état civil) et le domicile du pétitionnaire ;

    - La qualité de « plus proche parent du défunt » de la personne sollicitant l’exhumation au vu des pièces fournies par cette dernière (CE, 9 mai 2005, Rabaut/ville de Dunkerque, n  262977) : il s’agit pour le maire :

    • de s’assurer de la réalité du lien familial allégué par le pétitionnaire (par exemple par la production d’un livret de famille et/ou des actes de décès/naissance) ;
    • de vérifier la qualité de plus proche parent du défunt du pétitionnaire, c’est-à-dire s’assurer de l’absence d’un ou de plusieurs parents plus proches du défunt que le pétitionnaire (CAA Bordeaux, 5 juin 2008, n° 07BX00828).

    A noter qu’il n’existe pas de définition légale de la notion de « plus proche parent du défunt ». Aussi, l’Instruction Générale relative à l’Etat Civil du 11 mai 1999, paragraphe 426-7 (IGREC), indique qu’« à titre indicatif et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, en cas de conflit, l'ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs ».

    • Dans le cas où le pétitionnaire aurait la qualité de plus proche parent du défunt, de même que d’autres parents venant au même degré de parenté (frères et sœurs en l’absence de conjoint survivant, par exemple), de s’assurer de l’absence d’opposition de ces derniers.

    Pour attester de sa qualité, le pétitionnaire doit attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent du même degré de parenté que lui ou, dans le cas contraire (par exemple en l’absence de veuf/ve et en présence de plusieurs enfants), qu’aucun d’entre eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation.

    L’administration n’a pas à contrôler l’exactitude de cette attestation. Toutefois, dans l’hypothèse où le maire aurait connaissance de l’existence d’un conflit familial concernant le projet d’exhumation, il convient de surseoir à statuer et d’attendre que le juge judiciaire se prononce sur ce différend.

    L’ensemble de ces vérifications par le maire est obligatoire, sous peine d’engager la responsabilité de la commune pour faute (CAA Nantes, 30 septembre 1998, Mme Mordellet, n° 96NT01061).

    A noter toutefois que l’exhumation ne peut normalement être sollicitée que pour des motifs graves et sérieux et non pour des raisons de convenances personnelles telles que, le déménagement de la famille (CA de Pau, 19 juin 2006, n° CT0039). Toutefois, il ne semble pas que le maire soit compétent pour contrôler les motifs d’une telle demande, dans la mesure où il ne peut pas refuser une exhumation que pour des motifs de police administrative (tels que la salubrité publique ou la décence dans les cimetières) et des motifs d’ordre public (TA Amiens, 17 juin 2010, n° 0702811 et TA Caen, 22 décembre 2023, n° 2101839). A titre d’exemple, est annulée pour excès de pouvoir la décision d'un maire qui avait rejeté une demande d'exhumation sous prétexte qu'il existait une disposition testamentaire s'opposant à cette exhumation (CE, 13 mai 1910, Houbdine : Lebon, p. 391). Le contrôle des motifs de la demande d’exhumation semble donc relever exclusivement de la compétence du juge judiciaire.

    Il convient également de noter qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne subordonnent l’octroi d’une autorisation d’exhumation à l’accord préalable du concessionnaire de la concession (TA Lyon, 18 novembre 2022, n° 2104805).

    Par conséquent, le maire n’a pas à rechercher l’accord de l’ensemble des autres membres de la famille pour faire droit à la demande d’exhumation, mais seulement à procéder aux vérifications énumérées ci-dessus.

     

    A titre d’information, HGI-ATD a publié, en juin dernier, un Conseil en diagonale consacré aux opérations funéraires et à la gestion du cimetière et des sépultures. Il est consultable sur le site internet de l’agence.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    Info-lettre n°360

    Date :

    1 novembre 2024

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