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    Enquête publique en cas de création, extension ou translation d’un cimetière

    1. Avant l’enquête
    2. Pendant l’enquête (articles L.123-13, et R.123-13 à R.123-17)
    3. Clôture de la l’enquête (article L.123-15, R.123-18 et suivants)

    Lorsque le projet de création, d’extension ou de translation du cimetière requiert une enquête publique, celle-ci est organisée dans les conditions prévues par le code de l’environnement (articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants).

    Cette enquête doit « être ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise » (maire ou président de l’EPCI) (article L.2123-3).

    Elle se déroule schématiquement de la manière suivante :

    Avant l’enquête

    ▪ Désignation du commissaire enquêteur (articles L.123-4 et R.123-5).

    ▪ Constitution du dossier d’enquête (article R.123-8).

    ▪ Arrêté d’organisation de l’enquête publique : cet arrêté, pris en concertation avec le commissaire enquêteur, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, doit comporter un certain nombre d’informations énumérées aux articles L.123-10 et R.123-9.

    Il doit, en particulier, préciser la durée de l’enquête. Selon l’article L.123-9, « la durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale.

    La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale ».

    Pour rappel, une évaluation environnementale doit être réalisée si le projet d’extension du cimetière remplit les seuils et critères définis par le code de l’environnement (articles L.122-1 II, R.122-2 et annexe à l’article R.122-2, point 39 « travaux, constructions et opérations d'aménagement »).

    ▪ Information du public quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci (articles L.123-10 et R.123-11) : cette information est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale.

    Pendant l’enquête (articles L.123-13, et R.123-13 à R.123-17)

    ▪ Observations et propositions du public.

    ▪ Réunion avec le maître d’ouvrage de l’opération soumise à enquête, à la demande de ce dernier.

    ▪ Possibilité de :

    - recevoir toute information et communication des documents utiles à la bonne information du public ;

    - visiter les lieux concernés ;

    - entendre toutes les personnes concernées par le projet qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont l'audition est jugée utile ;

    - organiser toute réunion d'information et d'échange avec le public.

    - demander au président du tribunal administratif de désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur, lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent.

    Clôture de la l’enquête (article L.123-15, R.123-18 et suivants)

    ▪ Mise à disposition et clôture du registre.

    ▪ Procès-verbal de synthèse dans les 8 jours de la clôture du registre.

    ▪ Le cas échéant, observations de la personne responsable du projet dans un délai de 15 jours.

    ▪ Rapport et conclusions motivées du commissaire enquêteur dans les 30 jours de la clôture du registre.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°14

    Date :

    1 juin 2024

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