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    Décret n° 2024-82 du 5 février 2024 relatif aux conditions d'indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

    Ce décret précise notamment les obligations incombant à l’assuré qui perçoit une indemnisation au titre de ce type de phénomène.

     

    Ainsi, dans le cadre d’un nouvel article inséré dans le code des assurances, le texte prévoit que l’assuré doit utiliser l’indemnité perçue « ...pour la remise en état effective du bien conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise... ». Cette obligation ne s’applique toutefois pas si le montant des travaux de réparation est supérieur à la valeur du bien assuré au moment du sinistre.

     

    L’assuré doit, par ailleurs, être informé par l’assureur de cette obligation ou le cas échéant de sa non application.

     

    Dans le cas où cette obligation s’applique, l’assuré est alors tenu de transmettre à l’assureur les factures justifiant de la réalisation des travaux de réparation. Si dans un délai de 24 mois qui peut être prolongé de douze mois, l’assuré n’a toujours pas utilisé l’indemnité perçue pour engager les travaux, l’assureur peut alors le mettre en demeure de s’y conformer. A noter qu’en cas de vente du bien assuré, le vendeur devra informer l’acquéreur des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés.

     

    Le texte précise ensuite que sont couverts, par la garantie de l’assuré contre les catastrophes naturelles, les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, qui affectent la solidité du bâti ou entravent l'usage normal des bâtiments. Sont aussi concernés ceux qui ne remplissent pas ces caractéristiques dès lors qu'ils sont de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l'usage normal des bâtiments.

     

    « Sont toutefois exclus du champ de la garantie les dommages survenus sur les constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, tels que notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ».

     

    Les dispositions de ce décret s’appliquent aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024 et peuvent concerner les collectivités territoriales sinistrées de catastrophes naturelles.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°337

    Date :

    5 février 2024

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