Pour lutter contre les violences et les incivilités commises à l'égard des élus, la loi du 21 mars 2024 renforce leur sécurité et leur protection
Article
Face à l’augmentation des incivilités et des violences commises à l’encontre des élus et notamment des élus locaux, cette loi a pour objectif d’apporter à ces derniers davantage de protection dans l’exercice de leur mandat.
A cet effet, elle prévoit de sanctionner plus sévèrement les auteurs de ces violences et de simplifier la mise en œuvre effective de la protection fonctionnelle au bénéfice des élus.
Elle envisage également d’apporter une meilleure compréhension des décisions classées sans suite.
Enfin, la loi complète le code de la sécurité intérieure notamment pour préciser la composition et le fonctionnement du conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.
Pour rendre effective ces mesures, la loi complète et modifie des dispositions de différents codes dont le code général des collectivités territoriales (CGCT), le code pénal ou encore le code de sécurité intérieure.
Elle s’articule autour de trois titres qui portent respectivement sur :
- La consolidation de l'arsenal répressif pour mieux protéger les élus en cas de violences commises à leur encontre (articles 1 à 4)
- L’amélioration et la prise en charge des élus victimes de violences, d'agressions ou d'injures dans le cadre de leur mandat ou d'une campagne électorale (articles 5 à 12)
- Le renforcement de la prise en compte des réalités des mandats électifs locaux par les acteurs judiciaires et étatiques (articles 13 à 19)
- Des sanctions plus sévères
- Simplification de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle
- Assurer une meilleure information du traitement des infractions commises à l’encontre des élus
- Composition et fonction du conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
- Suivi de l’application de la loi
Des sanctions plus sévères
La loi applique aux auteurs de violences dirigées contre les élus les sanctions encourues pour celles commises à l’égard des agents des forces de sécurité (militaire de la gendarmerie nationale, militaire déployé sur le territoire national, fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de police municipale ...) (nouvelle rédaction de l’article 222-14-5 du code pénal) (article 1 de la loi).
Les peines appliquées pour ces violences sont de :
« ... sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
... cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail ».
Ces peines s’appliquent également aux violences commises à l’égard des anciens élus, dans la limite de 6 ans à compter de l’expiration de leur mandat.
De plus, la loi complète la sanction d’amende encourue par les auteurs de diffamation, d’injures, et de harcèlement (tel que défini à l’article 222-33-2-2 du code pénal), de paroles, gestes, menaces, écrits ou images ou envoi d’objets de nature à apporter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction (cf article 433-5 du code pénal) proférés à l’encontre des élus, par une peine de travail d’intérêt général (nouvelle rédaction de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881) (article 3).
Enfin, pour protéger les proches des élus, la loi applique une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour sanctionner les faits portant atteinte à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile de l’élu ou de tout candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale.
Simplification de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle
Pour rappel, « la protection fonctionnelle désigne l’ensemble des mesures de protection et d’assistance mises en œuvre par la collectivité publique à l’égard de ses agents qui sont auteurs ou victimes de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions ou en lien avec leurs fonctions... » (source vie publique.fr).
Afin de rendre cette protection automatique aux élus locaux en exercice (maires et adjoints, présidents et vice-présidents d’EPCI, conseillers délégués) mais aussi aux anciens élus, qui en font la demande, pour des faits commis dans l’exercice de leur mandat, la loi modifie le deuxième alinéa de l’article L.2123-35 du CGCT (article 5). Cette protection s’applique également aux présidents, vice-présidents du Conseil Départemental et Conseil Régional ainsi qu’à leurs conseillers délégués.
La nouvelle rédaction de cette disposition précise ainsi que « la commune accorde sa protection au maire, aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté ».
Les frais générés par cette protection fonctionnelle doivent figurer obligatoirement dans les dépenses des collectivités (article 6).
La loi détaille ensuite les modalités à suivre par l’élu pour demander cette protection auprès de sa collectivité. La protection est accordée automatiquement au terme d’un délai de 5 jours francs à compter de la demande de l’élu concerné, à condition que dans ce délai la demande ait été transmise à la préfecture et qu’elle ait fait l’objet d’une information auprès des membres de l’assemblée. Cette dernière a toutefois, la possibilité de retirer ou d’abroger la décision de protection accordée à l'élu par délibération. En pareille hypothèse, l’organe délibérant de la collectivité doit prendre cette décision dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la commune, conformément aux conditions prévues pour l’abrogation des décisions créatrice de droit mentionnées dans les articles L.242-1 à L.242-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Cette protection fonctionnelle s’applique aussi aux candidats ayant déposé leur candidature pendant toute la durée d’une campagne électorale.
A noter, que cette protection fonctionnelle implique la « prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection... » (article 10).
Par ailleurs, dans le cas où le maire ou l’élu municipal agit en tant qu’agent de l’Etat (officier d’état civil ou officier de police judiciaire... ), la protection fonctionnelle est assurée par l’Etat. L’élu devra alors faire la demande de protection auprès du préfet.
Enfin, la loi prévoit la possibilité pour l'élu ou le candidat, à un mandat électoral, qui s'est vu refuser, par au moins deux assurances, la souscription d'un contrat couvrant les "...risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales... ", de saisir le "bureau central de tarification" (article 11).
Ce bureau fixe alors " ...le montant de la prime en contrepartie de laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque...". Si en dépit de cette décision, l'entreprise d'assurance maintient son refus, elle encourt le retrait de son agrément. Cette disposition ne sera toutefois applicable qu'un an après la promulgation de la loi, soit le 22 mars 2025.
Assurer une meilleure information du traitement des infractions commises à l’encontre des élus
Les plaintes déposées par les élus peuvent faire l’objet de décisions classées sans suite.
Or, jusqu'à présent pour être informé des raisons de ce classement le maire devait en faire la demande. Cette démarche ne sera plus à accomplir. En effet, la loi impose désormais au Procureur de la République de communiquer sur la motivation de ses décisions.
Le Procureur de la République pourra aussi diffuser, dans un espace réservé du bulletin d’information de la collectivité, toute communication en lien avec les affaires de cette dernière (article 15).
Composition et fonction du conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
La loi consacre un développement relatif au conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, dont elle précise la composition et le fonctionnement (article 16).
Parmi les membres de ces conseils, on peut notamment citer :
- les membres de droit comme le préfet, le procureur de la république ou leur représentant,
- ou encore les représentants des services de l’Etat, d'associations, d'établissements ou d'organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques.
La composition du conseil local est fixée par arrêté du maire et celle du conseil intercommunal par arrêté du président de l’EPCI (établissement public de coopération intercommunale).
A noter, qu’ «... en tant que de besoin et selon les particularités locales les maires des communes limitrophes de moins maires de 5000 habitants ou leurs représentants et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil ».
Concernant le fonctionnement de ces conseils, le texte précise notamment qu’ils doivent se réunir au moins une fois par an. Des groupes de travail et d’échanges thématique chargés des violences commises à l’encontre des élus pourront aussi être constitués au sein du conseil communal ou intercommunal à la demande des présidents d’EPCI et des maires.
Suivi de l’application de la loi
Pour assurer le suivi de ces nouvelles mesures, le gouvernement devra remettre dans les trois mois suivant la promulgation de la loi :
- un rapport sur l’opportunité d’élargir le bénéfice de la protection fonctionnelle à tous (article 18)
et
- un rapport recensant les actions menées pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs résultats (article 19).
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.