Un maire démissionnaire peut-il conserver son mandat de conseiller communautaire ?
n°9004, Sénat, 13 février 2014
En application de l'article L.273-12 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, il n'est prévu le remplacement d'un conseiller communautaire qu'en cas de cessation d'un mandat de conseiller communautaire ou en cas de cessation concomitante par un élu d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction de maire ou d'adjoint.
Au regard de ces dispositions, il n'est donc pas nécessaire dans tous les autres cas de figure de procéder à un remplacement du conseiller communautaire, notamment en cas de démission de l'élu intéressé de sa seule fonction de maire. Dans une telle hypothèse, le conseiller communautaire peut donc tout à fait conserver son mandat intercommunal tout en n'étant plus maire, sous réserve toutefois qu'il conserve son mandat de conseiller municipal.
C'est en effet au titre de ce dernier mandat qu'un élu peut être conseiller communautaire, l'article L.273-5 nouveau du code électoral disposant en effet que « nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement ». Si la démission de la fonction de maire n'a donc aucune conséquence sur la poursuite du mandat de conseiller communautaire, elle nécessitera en revanche l'élection d'un nouveau maire suivant les modalités des articles L.2122-7 et L.2122-10 du code général des collectivités territoriales.
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