Vos questions/Nos réponses : Organisation d'un apéritif par des particuliers (dans le cadre d’un mariage) dans un bois communal : quelle est la réglementation ?
Vos Questions - Nos réponses
Un bois communal affecté à l’usage du public, constitue principalement une promenade publique pour les administrés de la commune et bénéficie de certains aménagements à cet effet (cheminement piétonnier, bancs et chaises pour pique-niquer, etc.) : l’on peut donc considérer qu’il relève du domaine public communal (CE, 23 février 1979, n° 4987). D’ores et déjà, il convient de relever que l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que « les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ».
Le juge a ainsi considéré que si une activité de fête foraine peut être regardée comme n'étant pas incompatible avec la destination d'un jardin public, ce n'est que sous réserve que les restrictions de temps et de lieu nécessaires soient apportées à son organisation (CE, 22 juillet 2007, n° 269360 ; TA Paris, 11 avril 2019, n° 1716256, JCP Adm. 2019. 2214, observations Deliancourt). A plus forte raison, consentir une occupation privative du bois à l’occasion d’un mariage (évènement qui présente un caractère nécessairement privé, contrairement à une fête foraine, une exposition ou une brocante) peut s’avérer incompatible avec la destination du bois, si cette occupation fait obstacle à la fréquentation de cet équipement par le public pendant l’apéritif.
C’est pourquoi afin d’écarter cette incompatibilité, l’occupation privative ne pourra concerner qu’une partie de l’emprise du bois, afin que l’autre partie continue à être accessible au public. Elle sera également nécessairement limitée dans le temps. Il appartient néanmoins au maire d’apprécier s’il est matériellement possible de dissocier une partie du bois pour pouvoir y organiser en toute sécurité une telle manifestation privée.
En toute hypothèse, les personnes qui organisent le mariage doivent bénéficier d’une autorisation de la commune pour l’occuper de manière privative (article L.2122-2 du CG3P). Les administrés n’ont aucun droit acquis à bénéficier d’une telle autorisation (notamment si les lieux ne se prêtent pas à une telle occupation) : c’est au conseil municipal qu’il revient de se prononcer sur ce point, sauf si le maire bénéficie d’une délégation pour décider de la conclusion et de la révision du louage de chose sur le fondement de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Si l’occupation privative semble envisageable, elle devra respecter trois principes :
- Le principe du caractère temporaire de l’autorisation qui ne peut être délivrée que pour une durée déterminée (article L.2122-2 du CG3P) ;
- Le principe du caractère précaire et révocable : l’autorisation d’occupation du domaine public peut être retirée à tout moment par la personne publique (article L.2122-3 du CG3P) ;
- Le principe de non-gratuité : l’autorisation d’occupation du domaine public est subordonnée au versement d’une redevance (article L.2125-1 et suivants du CG3P).
De plus, si l’occupation est admise, elle devra donner lieu à la délivrance d’une autorisation d’occupation privative qui fixera les conditions d’occupation de la parcelle.
Celle-ci devra ainsi indiquer :
- l’emprise précise dans le bois communal où aura lieu la manifestation ;
- les jours et heures d’occupation ;
- la nécessité pour les organisateurs de s’assurer du bon déroulement de la manifestation et notamment de respect du voisinage tant par le bruit que par la gêne occasionnée : il pourra ainsi être indiqué :
- d’éviter tout bruit pouvant gêner le voisinage après une certaine heure,
- l’interdiction d’installer une sonorisation,
- l’interdiction d’utiliser barbecue ou matériel de cuisson,
- la nécessité de prendre en charge la sécurité générale sur le site pendant toute la durée de la manifestation,
- l’engagement par les organisateurs, de rembourser les éventuelles dégradations du domaine ou du matériel prêté (le cas échéant) à l’occasion de la manifestation.
Les organisateurs devront restreindre l’accès à l’apéritif à toutes personnes étrangères à la manifestation afin que celle-ci reste une manifestation privée et non une fête publique, soumise au code de la santé publique. Aucune déclaration n’est en revanche nécessaire si la célébration du mariage constitue une sortie sur la voie publique conformes aux usages locaux. (Rép. Min. n° 82101, JO AN, 28 juin 2016, page 6021).
Enfin, pour rappel, le maire est chargé d’assurer la sécurité et la tranquillité publique. A cet effet, il peut édicter, s'il y a lieu, les mesures de police nécessaires pour préserver l'ordre public, notamment dans le cadre du « maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics » (article L.2212-2 du CGCT).
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.