Décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation
En application de l’article L.423-1 du code de la consommation, une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles afin d’obtenir la réparation de préjudices patrimoniaux, subis à l’occasion de la vente de biens ou de fourniture de services ou de préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles.
Pris pour l’application de cette disposition qui fut introduite par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (cf. ATD Actualité n° 237), ce décret prévoit une règle de compétence spécifique pour éviter l’éclatement des contentieux.
De plus, il précise les modalités d’informations des consommateurs, en action de groupe ordinaire ou simplifiée, ainsi que les conséquences de leur adhésion au groupe, notamment sur le mandat qui les liera à l’association ou aux associations de défense des consommateurs qui les représenteront pour la suite de la procédure, jusqu’aux procédures civiles d’exécution.
Il prévoit également les modalités de fonctionnement des comptes de dépôts ouverts à la Caisse des dépôts et consignations par les associations en vue de l’indemnisation des consommateurs lésés.
Enfin, il fixe la liste des professions réglementées dont les membres pourront assister l’association, sur autorisation du juge, dans la phase d’exécution du jugement sur la responsabilité.
Les dispositions de ce texte sont applicables à compter du 1er octobre 2014.
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En savoir
- Décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation
J.O. du 26 septembre 2014, texte n° 6