"Notion d’effet équivalent " : un décret apporte des précisions sur l’utilisation de ce dispositif par les maîtres d’ouvrage dans le cadre des opérations de construction
Article
L'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation, autorise les maître d'ouvrage à déroger à certaines règles de construction et à mettre en œuvre une solution "d'effet équivalent". Pour cela, ils devront apporter la preuve que cette solution parvient à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des règles de droit commun et que les moyens mis en œuvre présentent un caractère innovant d'un point de vue technique ou architectural. Le caractère "équivalent" de la solution proposée doit être attesté par un organisme tiers, indépendant de l'opération.
Les règles de construction auxquelles il peut être dérogé en application de l'ordonnance sont celles portant sur :
- La sécurité et la protection contre l'incendie, pour les bâtiments d'habitation et les établissements recevant des travailleurs, en ce qui concerne la résistance au feu et le désenfumage
- L'aération
- L'accessibilité du cadre bâti
- La performance et les caractéristiques énergétiques et environnementales
- Les caractéristiques acoustiques
- La construction à proximité de forêts
- La protection contre les insectes xylophages
- La prévention du risque sismique ou cyclonique
- Les matériaux et leur réemploi
En complément de l'ordonnance, le décret n° 2019-184 du 11 mars précise la liste de ces règles ainsi que les objectifs généraux qui leur sont assignés.
Le décret définit également le contenu et la procédure d'instruction du dossier de demande d'attestation d'effet équivalent présenté par le maître d'ouvrage aux organismes compétents agréés. Les laboratoires ou les organismes agréés par le ministère de l'Intérieur sont par exemple compétents pour délivrer l'attestation d'effet équivalent concernant la sécurité et la protection contre l'incendie.
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