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    Quelles sont les modalités de convocation et d'élection du maire et des adjoints ?

     

    Les règles à suivre sont identiques tant pour l’élection du maire que pour celle des adjoints en ce qui concerne la convocation, l’appréciation du quorum et l’organisation du scrutin.

    La convocation

    Le maire sortant, même s’il n’est pas réélu, est chargé d’adresser la convocation pour l’élection de la nouvelle municipalité. En effet, le maire sortant reste en fonction jusqu’à l’ouverture de la première séance du nouveau conseil (CE, 16 janvier 1998, n° 188892).

    Selon l’article L.2121-7 lors du renouvellement général des conseillers municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet.

    Le conseil peut être convoqué dans un délai de trois jours francs quelle que soit la taille de la commune (CE, 28 décembre 2001, n° 237214).

    Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le délai de convocation est de 5 jours francs hors cas d’urgence où il est ramené à 3 jours francs, (cf. question n° 16 : « Quelles sont les règles de convocation de l’assemblée délibérante ? »).

    Une convocation du conseil municipal en urgence est possible si elle est justifiée. Le délai ne peut être toutefois inférieur à un jour franc (articles L.2121-11 et L.2121-12). La notion d’urgence doit être entendue strictement :

    - Les motifs allégués pour justifier le recours à cette procédure exceptionnelle en matière électorale et tirés de ce que deux conseillers étaient dans l’obligation de se déplacer le lendemain ne sont pas de nature à justifier en l’espèce abrègement du délai normal de convocation. (CE, 31 décembre 1976, n° 01912).

    - Le délai minimum d’un jour franc, applicable en raison de l’urgence résultant de la proximité des élections régionales a été admis (CE, 20 mai 1994, n° 147556).

    Enfin dès l’ouverture de la séance, le maire doit rendre compte à l’assemblée des motifs et des mobiles qui justifient de la convocation en urgence.

    Il convient de noter que dans le cas particulier d’une commune de 1 000 habitants et plus, lorsqu’une convocation a été adressée dans les délais réglementaires et qu’avant la tenue de la séance, l’un des conseillers municipaux convoqués a démissionné, le suivant de liste est appelé à le remplacer, doit participer à la séance et est convoqué à cette fin sans conditions de délai (CE, 25 juillet 1986, n° 67767).

    La présidence de la séance

    Le maire sortant procède à l’appel des conseillers élus, il les déclare installés dans leurs fonctions. Il passe ensuite la présidence de la séance au doyen d’âge (article L.2122-8).

    Si la séance est présidée, non pas par le doyen d’âge, mais par le conseiller municipal, premier inscrit dans l’ordre du tableau, la procédure et irrégulière mais l’élection du maire n’est pas viciée pour autant (CE, 13 juillet 1966, Auzances).

    Si le doyen d’âge refuse de présider ou s’il est empêché, le conseiller venant immédiatement après lui par rang d’âge peut présider légalement la séance à la condition qu’il n’y ait pas de manœuvre.

    Election publique ou à huis clos ?

    Les séances des conseils municipaux sont publiques (article L.2121-18). Ainsi le maire et les adjoints sont élus en séance publique, si le huis clos n’a pas été décidé par l’assemblée.

    En effet, le même article L.2121-18 prévoit que « sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos ».

    Si ce formalisme n’est pas respecté, l’élection du maire et des adjoints peut être annulée (CE, 18 janvier 1967, n° 67478).

    Appréciation du quorum

    Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente au moment où la séance est déclarée ouverte (article L.2121-17).

    La présence effective de tous les membres en exercice lors de cette réunion n’est donc pas obligatoire (CE, 25 juillet 1986, n° 67767). Toutefois, pour le calcul du quorum, seuls comptent les conseillers municipaux qui sont présents physiquement, les élus qui ont donné procuration ne sont donc pas comptabilisés.

    Lorsque le quorum n’est pas atteint suite à une première convocation, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Les délibérations qui sont alors prises, sont valables quel que soit le nombre de membres absents.

    Enfin, le Conseil d’Etat a apporté les précisions suivantes dans les circonstances précises où des conseillers municipaux se sont retirés au cours de la séance : « à supposer même qu’ils n’aient pas pu participer à l’élection du maire, cette circonstance ne saurait entacher cette élection d’irrégularité dès lors qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, que la règle de quorum ci-dessus rappelée était respectée lorsque le doyen d’âge a pris la présidence pour faire procéder à ladite élection » (CE, 26 octobre 1988, n° 91940).

    Documents à lire et à remettre lors de la 1ère séance du conseil municipal ou communautaire « Lors de la première réunion du conseil municipal ou du conseil communautaire, immédiatement après l'élection du maire ou le président et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L.1111-1-1. Le maire ou le président remet aux conseillers une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre ».

     

    Ce troisième chapitre porte sur les « Conditions d’exercice des mandats municipaux » (articles L2123-1 à L.2123-35 du CGCT).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°12

    Date :

    1 mars 2020

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