Est-il obligatoire d’adopter un règlement intérieur ?
Le conseil municipal des communes de 1 000 habitants et plus doit adopter son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
La jurisprudence a donné aux termes de cet article une portée absolue. Le Conseil d’Etat a en effet jugé que les conseils municipaux sont tenus d’adopter les dispositions prévues par l’article L.2121-8 (CE, 12 juillet 1995, n° 155495 et CE, 12 juillet 1995, n° 157092).
Il est important de souligner qu’il s’agit là d’une compétence exclusive du conseil municipal qui a seul qualité pour élaborer, puis adopter le règlement intérieur.
Une telle obligation s’impose aussi aux EPCI comprenant au moins une commune de 1 000 habitants ou plus (article L.5211-1 alinéa 2).
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, si cette obligation n’existe pas, rien ne s’oppose en revanche à ce qu’un règlement intérieur soit établi. Il a été jugé que le conseil municipal apprécie librement dans ce cas l’opportunité d’établir un tel document (TA Toulouse, 15 juin 1987, Juris-Data n° 1987-051474).
Le contenu du règlement
Les principes
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se doter de règles propres de fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Mais le contenu de ce règlement ne doit pas en vicier la nature. Le principe de base est qu’il ne doit, par définition, porter que sur des matières relevant d’un règlement intérieur de conseil municipal (CE, 28 janvier 1987, n° 83097) ; il doit véritablement s’agir des seules mesures concernant le fonctionnement interne du conseil municipal (CE, 18 novembre 1987, n° 75312, pour la présentation des comptes-rendus des séances) ou qui ont pour objet de préciser les modalités de détail de ce fonctionnement (TA Toulouse, 15 juin 1987, susvisé).
Les dispositions obligatoires
Si le conseil municipal dispose, en la matière, d’une large autonomie, le CGCT, complété par la jurisprudence, lui imposent néanmoins l’obligation de fixer dans son règlement intérieur certains éléments.
Pour les communes de 1 000 habitants et plus :
- Les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales (article L.2121-19).
- Les modalités d’exercice du droit d’expression des élus minoritaires dans le bulletin municipal (article L.2121-27-1).
- Les modalités de présentation des comptes-rendus et des procès-verbaux des séances (CE n° 75312 susvisé).
- L’autorisation délivrée au maire de demander à toute personne qualifiée, même étrangère à l’administration, de donner des renseignements sur un ou plusieurs points faisant l’objet d’une délibération (CE, 10 février 1995, n° 147378).
Pour les communes de 3 500 habitants et plus lorsqu’une délibération concerne un contrat de service public :
- Les conditions d’organisation du débat d’orientations budgétaires (article L.2312-1).
- Les conditions de consultation par les conseillers municipaux des projets de contrats ou de marchés (article L.2121-12).
Les dispositions facultatives
Doivent figurer dans le règlement intérieur toutes les règles de fonctionnement du conseil municipal, qu’elles soient prévues par les lois et règlements, ou qu’elles résultent de propositions de conseillers municipaux.
C’est ainsi que le règlement intérieur peut comporter des dispositions concernant :
La tenue des séances : peuvent être précisées les conditions dans lesquelles :
- le public ou la presse peut assister aux séances ;
- les conseillers peuvent prendre la parole ;
- les fonctionnaires municipaux peuvent assister aux séances et intervenir dans le cours du débat.
L’organisation des débats : pour l’examen de chaque affaire soumise à délibération, le règlement intérieur peut définir une procédure de présentation et de discussion :
- résumé oral du dossier ;
- limitation du temps de parole de chaque intervenant.
L’organisation interne du conseil municipal : le règlement intérieur peut définir la composition et le rôle des commissions municipales chargées d’étudier les dossiers avant leur inscription à l’ordre du jour (cf. question n° 12 : « Quels sont les modes de constitution des organes infra-communaux ? »). Il peut en préciser :
- les pouvoirs (uniquement consultatifs) ;
- les règles de fonctionnement interne ;
- les modalités selon lesquelles elles rendent leurs avis.
Portée juridique et contrôle du règlement
Le règlement s’impose en premier lieu aux membres du conseil municipal. Il s’ajoute, en ce qui les concerne, au « bloc de légalité » (lois et règlements) que chaque délibération doit respecter.
Le règlement intérieur s’impose également au maire. C’est ainsi qu’il ne peut refuser d’enregistrer la création d’un groupe d’élus fait conformément au règlement (CAA Nantes, 1er mars 2001, n° 96-2868). Dès lors, le maire qui en méconnaît les dispositions commet une illégalité (CE, 23 mars 1994, n°100486, pour une demande de révision du règlement intérieur).
Par voie de conséquence également, la méconnaissance d’un article du règlement intérieur constitue une irrégularité substantielle qui entraîne l’illégalité de la délibération (CAA Versailles, 6 juillet 2006, n° 05VE01393 : annulation de la délibération adoptant le plan local d’urbanisme pour méconnaissance d’une des règles fixées par le règlement intérieur).
Le législateur a prévu un contrôle sur la légalité des dispositions du règlement intérieur puisque l’article L.2121-8 alinéa 2 indique que ce document peut être déféré devant le tribunal administratif. Tel est le cas lorsqu’il contient des dispositions contraires à la loi.
La délibération adoptant ou modifiant le règlement intérieur constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir (CE Sect., 10 février 1995, n° 129168 ; CE n° 147378 susvisé).
Les dispositions du règlement intérieur ne forment pas un ensemble indivisible. Dès lors, est recevable la requête tendant à l’annulation partielle de certaines dispositions (CE n° 147378 susvisé).
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