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    Jurisprudence : Organisation d’une « assemblée citoyenne et populaire » : si la commune organisatrice peut accorder une indemnité à certains membres elle ne peut en revanche leur attribuer la qualité de collaborateur bénévole

    - Cour administrative d'appel, 25 novembre 2025, n°25BX00970

    Les faits :

    Par délibération de son conseil municipal, une commune avait institué une « assemblée citoyenne et populaire » et par une autre délibération accordée une indemnité aux membres du groupe de propositions et du comité méthodologique de cette assemblée ainsi que la qualité de collaborateur occasionnel de la ville. Le Préfet a contesté cette délibération auprès du tribunal administratif. Ce dernier ayant rejeté sa demande, le préfet forme appel.

    Décision :

    Au titre de l’article L.131-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l'administration décide... , d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics ».

    En l’espèce, la cour reconnaît qu’il s’agit bien d’une procédure d’association du public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet au sens de cet article. Elle précise ensuite qu’il appartient à la collectivité qui l’institut de déterminer les règles d’organisation dans le respect des principes d’égalité et d’impartialité.

    Concernant l’indemnité prévue en faveur de certains membres, la juridiction d’appel considère que le principe d‘égalité n’est pas méconnu car la commune poursuit un intérêt général visant à permettre aux personnes à faibles revenus de participer à cette procédure d’association du public. En revanche, la cour précise qu’il n’appartient pas à une personne publique, par voie de délibération à caractère général, d‘attribuer la qualité de collaborateur occasionnel du service public. La délibération objet du litige est donc annulée en tant qu’elle a attribué cette qualité à certains membres de l’assemblée citoyenne.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°359

    Date :

    25 novembre 2025

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